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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/6732/2021

CAPH/177/2022 du 15.11.2022 sur JTPH/180/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6732/2021-5 CAPH/177/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

CLINIQUE A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2022 (JTPH/180/2022), comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 

Et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 7 septembre 2022 à la Cour de justice, [la] CLINIQUE A______ SA a formé appel du jugement JTPH/180/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6732/2021-5 ;

Que, par décision du 12 septembre 2022, la Cour a imparti à [la] CLINIQUE A______ SA un délai au 28 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à CHF 1'700.- ;

Que, par décision du 19 octobre 2022, un ultime délai a été fixé à [la] CLINIQUE A______ SA au 28 octobre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, [la] CLINIQUE A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *



 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté par [la] CLINIQUE A______ SA contre le jugement JTPH/180/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6732/2021-5.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ ; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur ; Madame Shirin HATAM, juge salarié ; Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.