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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/29750/2019

CAPH/130/2022 du 24.08.2022 sur JTPH/100/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29750/2019-5 CAPH/130/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 aoÛt 2022

 

Entre

REPUBLIQUE A______, c/o Mission permanente de la République A______ auprès de l'Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 mars 2022 (JTPH/100/2022), comparant en personne,

 

Et

Madame B______, domiciliée ______[BS], intimée, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 16 mai 2022 et réceptionné au greffe de la Cour de justice le lendemain, la REPUBLIQUE A______ a formé appel d'un jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29750/2019-5;

Que, par décision du 17 mai 2022, la Cour a imparti à la REPUBLIQUE A______, alors représentée par Me C______, un délai au 2 juin 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que, par décision du 17 juin 2022, un ultime délai au 4 juillet 2022 a été fixé à la REPUBLIQUE A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que, par courrier du 8 juillet 2022, Me C______ a informé la Cour de ce qu'il cessait de représenter l'appelante;

Que, par décision du 19 juillet 2022 adressée directement au domicile de l'appelante, la Cour a fixé un ultime délai au 4 août 2022 à la REPUBLIQUE A______ pour opérer le versement de l'avance de frais précitée, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, la REPUBLIQUE A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que, vu l'issue de l'appel, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la REPUBLIQUE A______ contre le jugement JTPH/100/2022 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29750/2019-5.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr