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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/21962/2023

ACJC/328/2024 du 11.03.2024 sur JTBL/160/2024 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21962/2023 ACJC/328/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 11 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 février 2024,

et

Madame B______, Monsieur C______ et Monsieur D______, intimés, p.a. et représentés par [l'agence immobilière] E______.

 


Vu le dispositif du jugement JTBL/160/2024 rendu le 5 février 2024, expédié pour notification aux parties le 14 février 2024 par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné F______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4.5 pièces au 2ème étage, ainsi que la cave n° 1______, situés dans l'immeuble rue 2______ no. ______, à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______, C______ et D______ à requérir l'évacuation par la force publique de F______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a condamné F______ et A______ à payer à B______, C______ et D______ la somme de 6'100 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2023 (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Attendu, EN FAIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);

Que par courrier expédié au Tribunal des baux et loyers le 20 février 2024 et transmis à la Cour de justice le 28 février 2024, A______ "s'oppose à la décision du Tribunal à son encontre", indiquant n'avoir pas reçu la convocation et qu'il "s'engage à payer l'arriéré du loyer immédiatement";

Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours, formé contre un jugement non motivé, est irrecevable car prématuré;

Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2024 par A______ contre le jugement
JTBL/160/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21962/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.