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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/20442/2021

ACJC/503/2022 du 11.04.2022 sur JTBL/1066/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20442/2021 ACJC/503/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 11 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______[GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 décembre 2021, comparant en personne,

et

1) C______ SA, sise c/o D______ SARL, ______[VD], intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur B______, domicilié ______[GE], autre intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBL/1066/2021 du 16 décembre 2021, notifié à A______ le 10 janvier 2022, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné B______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement de 5 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______[GE], ainsi que la cave n° 2 et le parking extérieur qui en dépendent (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ SA à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné B______ à payer à C______ SA 16'080 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2021 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5).

B. a. Le 14 janvier 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour lui octroie un sursis humanitaire de quatre mois, faisant valoir qu'elle n'avait pas de solution de relogement.

b. C______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. B______ ne s'est pas déterminé sur le recours.

d. Les parties ont été informées le 28 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 18 mai 2020, B______ a signé avec C______ SA un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______[GE], une cave et un parking extérieur.

Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'680 fr. par mois.

b. Le bail a été résilié pour défaut de paiement de loyer pour le 31 août 2021. La validité de la résiliation n'est pas contestée.

c. Le 26 octobre 2021, la bailleresse a sollicité du Tribunal l'évacuation de B______ et de sa compagne, A______, qui occupe également le logement avec son fils mineur, par la voie de la protection pour cas clair.

Elle a en outre conclu au paiement de 8'040 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2021 à titre d'arriérés de loyers de juin à août 2021 et de
2'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2021, à titre d'indemnité pour occupation illicite pour le mois de septembre 2021.

d. Lors des audiences du Tribunal des 2 et 16 décembre 2021, B______ ne s'est pas opposé à la requête, expliquant qu'il avait des difficultés financières. A______ n'a pas comparu.

Au 16 décembre 2021, l'arriéré se montait à 16'080 fr.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 16 décembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, la recourante n'a pas comparu devant le Tribunal et n'a pris aucune conclusion.

Les conclusions nouvelles qu'elle a prises dans le cadre de son recours sont dès lors irrecevables.

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTBL/1066/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20442/2021-7-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.