Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/476/2022 du 05.04.2022 sur JTBL/189/2022 ( SBL )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/894/2022 ACJC/476/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 5 AVRIL 2022 |
Entre
A______ SARL, sise ______[GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er mars 2022, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Et
B______ SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/189/2022 rendu le 1er mars 2022, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont elle est responsable et de ses biens, l'arcade d'environ 49 m2 et les trois dépôts secondaires situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 1______, à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SARL dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Vu l'appel et le recours formés le 28 mars 2022 par A______ SARL contre ce jugement;
Attendu qu'elle a conclu sur appel et sur reecours à l'annulation du jugement précité et à ce que la requête en évacuation formée par B______ SA le 20 janvier 2022 soit déclarée irrecevable;
Qu'elle a également conclu, préalablement et à l'appui de son recours, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;
Qu'interpellée, B______ SA s'est opposée à la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC, ce qui est le cas en l'espèce;
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);
Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);
Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;
Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
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La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/189/2022 rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/894/2022.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.