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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18932/2016

ACJC/205/2022 du 11.02.2022 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18932/2016 ACJC/205/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance du 25 janvier 2022, comparant par Me Christian PETERMANN, avocat, rue Général-Dufour 20, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre d'une procédure en paiement intentée le 17 novembre 2016 par A______, locataire, contre B______ SA, bailleresse, le Tribunal des baux et loyers a ordonné le 17 janvier 2018 une expertise comptable destinée à déterminer la perte de gain subie par la locataire suite à l'indisponibilité des locaux;

Que le 27 février 2018, le Tribunal a transmis à l'expert les déterminations et questions des parties;

Que le rapport d'expertise a été déposé au Tribunal le 26 septembre 2018;

Que par ordonnance de preuves du 11 mars 2020, le Tribunal a notamment fixé aux parties un délai au 3 avril 2020 pour déposer leurs questions complémentaires aux experts et dit que la cause serait gardée à juger sur mission d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de la notification des questions aux parties;

Que par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a pris acte de la renonciation de B______ SA à poser des questions complémentaires aux experts et réservé la suite de la procédure à l'échéance du 25 mai 2020, compte tenu de la suspension d'office jusqu'à cette date décidée par le Tribunal civil s'agissant des délais judiciaires fixés antérieurement à l'ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral du 20 mars 2020;

Que par courriers datés des 25 mai et 25 juin 2020, A______ a sollicité du Tribunal une prolongation du délai imparti aux parties par ordonnance du 11 mars 2020 et prolongé d'office jusqu'au 25 mai 2020;

Que par ordonnance du 27 juillet 2021, le Tribunal a écarté de la procédure les questions écrites de A______ à l'expert judiciaire, car déposées tardivement, et clôturé la procédure d'expertise;

Que lors de l'audience de débats d'instruction du 19 novembre 2021, A______ a sollicité l'audition de l'expert ainsi que celle d'un nouveau témoin, offres de preuves auxquelles B______ SA s'est opposée;

Que par ordonnance du 25 janvier 2022 le Tribunal des baux et loyers a rejeté l'offre de preuves formée le 19 novembre 2021 par A______, clôt les débats principaux et ordonné la tenue des plaidoiries finales;

Que par acte expédié à la Cour le 7 février 2022, A______ forme recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne les mesures sollicitées;

Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise; qu'elle fait valoir que celle-ci lui cause un préjudice difficilement réparable, en la privant de l'administration des preuves pourtant dûment sollicitée;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle soutient que le recours, dirigé contre une ordonnance d'instruction est irrecevable, et que la recourante ne subit aucun préjudice irréparable;

Considérant, EN DROIT, que la décision refusant l'administration de preuves, clôturant les débats principaux et fixant des plaidoiries finales est une ordonnance d'instruction qui ne peut faire l'objet que d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 18 ad art. 144 CPC);

Qu'ainsi, en l'espèce, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que la requête d'effet suspensif concernant le recours contre une décision négative qui écarte une demande doit être considérée comme irrecevable, la requête étant dépourvue d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 325 CPC; cf. également STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24; ACJC/786/2020 du 9 juin 2020, ACJC/393/2017 du 4 avril 2017);

Qu'en l'espèce, le point contesté de l'ordonnance du 25 janvier 2022 ne contenant aucun élément dont l'exécution devrait être suspendue, l'octroi de l'effet suspensif permettrait à la recourante d'obtenir ce qui lui a précisément été nié par le Tribunal;

Qu'en définitive, la requête de la recourante, dirigée contre une décision négative, sera déclarée irrecevable;

Qu'en tout état, le refus d'administrer des preuves ne cause pas un préjudice difficilement réparable à la recourante, qui pourra s'en plaindre, cas échéant, dans le cadre de l'appel contre la décision au fond;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18932/2016.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE











Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.