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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/11589/2019

ACJC/1628/2021 du 06.12.2021 sur JTBL/733/2021 ( OBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11589/2019 ACJC/1628/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 septembre 2021, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

SI B______ SA, p.a. C______ SA, rue ______, Genève, intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTBL/733/2021 du Tribunal des baux et loyers du 7 septembre 2021 dans la cause C/11589/2019-5-OSB;

Vu l'appel formé le 7 octobre 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Vu le mémoire de réponse et l'appel joint déposés le 10 novembre 2021 par SI B______ SA;

Attendu, EN FAIT, que par lettre expédiée le 29 novembre 2021 au greffe de la Cour, A______ retire l'appel formé le 7 octobre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu'en l'espèce, l'appel principal a été retiré avant le début des délibérations, entraînant la caducité de l'appel joint;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Prend acte du retrait par A______ de l'appel interjeté le 7 octobre 2021 contre le jugement JTBL/733/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11589/2019-5-OSB.

Constate la caducité de l'appel joint formé par SI B______ SA le 10 novembre 2021 contre le jugement précité.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame Elodie SKOULIKAS, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.