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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/15172/2020

ACJC/1571/2021 du 29.11.2021 sur JTBL/844/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15172/2020 ACJC/1571/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 octobre 2021, comparant en personne,

et

B______, représentée par C______ [régie immobilière], ______, intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/844/2021 du Tribunal des baux et loyers rendu le 14 octobre 2021 dans la cause C/15172/2020, condamnant notamment A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout véhicule, la place de parking intérieure n° 1______ et la place n° 2______, situées au 2ème sous-sol de l'immeuble sis 3______ [GE], et autorisant B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______, dès l'entrée en force du jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, la partie recourante a été avisée le 20 octobre 2021 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;

Que par acte expédié à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 23 novembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement;

Qu'elle a exposé que cet acte était adressé "un peu tard", car elle et son fils avaient eu le COVID;

Qu'elle a joint à son courrier une décision du 14 novembre 2021, prononçant son isolement dès le 10 novembre 2021, pour une durée minimum de 10 jours, émanant de la Médecin cantonale, ainsi qu'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 12 au 19 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de 7 jours à la Poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, puisque A______ a participé à la procédure de première instance;

Que le délai pour former recours a commencé à courir le 27 octobre 2021 pour arriver à échéance le 6 novembre 2021, reporté au 8 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable;

Qu'en conséquence ils seront déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère;

Qu'il n'y a pas lieu à restitution du délai (art. 148 CPC), l'isolement de la recourante étant postérieur à l'échéance du délai;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2021 par A______ contre le jugement
JTBL/844/2021 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 octobre 2021 dans la cause C/15172/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.