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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/13217/2021

ACJC/1566/2021 du 26.11.2021 sur JTBL/873/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13217/2021 ACJC/1566/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______[GE],

2) B______ SARL, sise ______[GE], appelants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 août 2021, comparant tous deux en personne,

et

C______ SA, sise ______[GE], intimée, représentée par D______ SA, ______, Genève, dans les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/873/2021 du Tribunal des baux et loyers rendu le 25 août 2021 dans la cause C/13217/2021-8-SD;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, A______ et B______ SARL ont été avisés le 27 octobre 2021 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;

Que le délai de garde postal a expiré le3 novembre 2021;

Que A______ et B______ SARL ont prolongé auprès de la Poste le délai de garde du courrier;

Qu'ils ont retiré le pli contenant le jugement le 10 novembre 2021;

Que par actes expédiés à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 20 novembre 2021, A______ et B______ SARL ont formé appel contre le jugement du 25 août 2021;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que le délai pour recourir contre ce jugement est ainsi de dix jours (art. 314 al. 1 CPC);

Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de 7 jours à la Poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, puisque A______ et B______ SARL ont participé à la procédure de première instance;

Que la prolongation du délai de garde postal sur ordre du destinataire ne modifie pas ce qui précède (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3);

Que le pli contenant le jugement querellé est dès lors réputé avoir été notifié le 13 novembre 2021, reporté au 15 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, les appels, expédiés après l'expiration de ce délai, sont irrecevables;

Qu'en conséquence ils seront déclaré irrecevables, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevables les appels interjetés le 20 novembre 2021 par A______ et B______ SARL contre le jugement JTBL/873/2021 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 août 2021 dans la cause C/13217/2021-8-SD.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).