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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17588/2021

ACJC/1553/2021 du 24.11.2021 sur JTBL/859/2021 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17588/2021 ACJC/1553/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 octobre 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphanie NUNEZ, avocate, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/859/2021 rendu le 21 octobre 2021, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a donné acte à C______, D______ et E______ de ce qu'elles ont acquiescé à la requête en évacuation dirigée à leur encontre par B______ SA (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 5 pièces situé aux 1er et 2ème étages de l'immeuble sis chemin 1______ au F______ (ch. 2), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu le mémoire d'appel et de recours expédié à la Cour le 4 novembre 2021 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que le cas n'est pas clair;

Attendu EN FAIT qu'A______ a conclu, préalablement, à la constatation de la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement entrepris, et subsidiairement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Que B______ SA ne s'est pas déterminée sur la requête précitée mais a conclu, au fond, à l'irrecevabilité de l'appel et du recours et subsidiairement à leur rejet;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ a formé appel et recours, et que les deux seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/859/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17588/2021.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 










 

 

 

 

 



Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.