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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10045/2021

ACJC/1476/2021 du 15.11.2021 sur JTBL/582/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10045/2021 ACJC/1476/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juin 2021, comparant en personne,

et

HOSPICE GENERAL - INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sise cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimée, comparant par
Me Aurèle MULLER, avocate, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219,
1211 Genève 8, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTBL/582/2021 du 24 juin 2021, expédié pour notification aux parties le 1er juillet 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement de trois pièces n° 1______ situé au 1er étage de l'immeuble sis 2______ à Genève (ch. 1), autorisé l'HOSPICE GENERAL à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ ne remettait à raison pas en cause son évacuation, laquelle devait être exécutée au terme d'un sursis humanitaire de trente jours dès l'entrée en force du jugement, tenant compte de la non-actualisation de l'état de santé invoqué et de l'absence de toute recherche de logement plus de trois ans après la résiliation du bail.

B.            Par acte déposé à la Cour de justice le 12 juillet 2021, A______ a formé "appel ou recours" contre le jugement précité, qu'elle a considéré "injuste"; elle a précisé qu'elle formait "opposition à l''évacuation de logement", et évoqué pêle-mêle des "agressions", "harcèlement" et autres événements dont elle aurait été victime de la part de la régie, de voisins voire de la police.

Elle a déposé copie de courriers adressés par elle à divers destinataires entre 2008 et 2018.

L'HOSPICE GENERAL s'est rapporté à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité de l'acte de recours, et a conclu au rejet du recours.

Par décision du 23 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.

Par avis du 9 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :

a. Par arrêt ACJC/345/2021 du 22 mars 2021 (cause C/3______/2018), définitif et exécutoire, la Cour a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 avril 2020, qui a déclaré efficace le congé notifié le 26 avril 2018 par l'HOSPICE GENERAL à A______ pour le 31 mai suivant, concernant l'appartement de trois pièces n° 1______ situé au 1er étage de l'immeuble sis 2______ à Genève.

b. Le 27 mai 2021, l'HOSPICE GENERAL a saisi le Tribunal d'une requête en évacuation, avec exécution directe dès l'entrée en force du jugement, dirigée contre A______.

A l'audience du Tribunal du 24 juin 2021, A______ a conclu à l'octroi d'un sursis humanitaire d'une année. Elle a invoqué son état de santé, sa situation de bénéficiaire de l'assurance-invalidité à 100%, son absence de solution de relogement, et le fait que tous les voisins n'avaient pas témoigné contre elle dans le cadre de la procédure C/3______/2018. L'HOSPICE GENERAL a consenti à un délai d'exécution d'un mois, a relevé que le dernier argument avancé par A______, qui n'avait allégué aucune recherche de logement, avait été traité dans la procédure précédente et était sans pertinence dans le cadre de la présente cause.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution de l'évacuation.

1.1 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel (comme du recours, art. 321 al. 1 CPC), prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son acte, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2 En l'espèce, la recourante ne critique pas la motivation du jugement attaqué ni ne fait valoir que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de la loi.

Le recours est ainsi irrecevable.

2. A supposer que le recours ait été recevable, il aurait, en tout état, été infondé.

En effet, en procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).

Or, en l'occurrence, la recourante sait depuis la décision de la Cour du 22 mars 2021, qu'elle n'a pas remis en cause, que la résiliation de bail reçue le 26 avril 2018 est efficace. De par le présent recours et l'écoulement du temps, elle a encore bénéficié d'un sursis plus long que celui consenti par le Tribunal, alors que l'ajournement ne peut être que relativement bref.

3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours formé le 12 juillet 2021 par A______ contre le jugement
JTBL/582/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10045/2021-7-SD.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Grégoire CHAMBAZ; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.