Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2735/2023

ATAS/945/2023 du 06.12.2023 ( ARBIT ) , ACCORD

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2735/2023 ATAS/945/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 6 décembre 2023

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

MOOVE SYMPANY SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

VIVAO SYMPANY SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

GALENOS AG

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA AG

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE

 

demanderesses

contre

A______

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu

la demande en paiement du 31 août 2023 tendant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer aux assurances-maladie figurant dans le rubrum du présent arrêt, représentées par SANTÉSUISSE, pour les années statistiques 2020 et 2021, CHF 107'167.- (subsidiairement CHF 50'661.-), respectivement CHF 113'535.- (subsidiairement CHF 59'868.-), avec suite de frais ;

l’audience de tentative de conciliation du 20 octobre 2023 ;

le délai accordé aux demanderesses au 20 novembre 2023 pour produire le tableau détaillé du groupe de comparaison des médecins praticiens mentionnés dans les rapports de régression, pour les années statistiques 2020 et 2021 ;

le même délai accordé au défendeur pour produire les attestations de ses droits acquis délivrées par la FMH dès l’année 2020 ;

le courrier de SANTÉSUISSE du 16 novembre 2023 sollicitant un délai supplémentaire d’un mois, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties en vue de trouver une solution extra-judiciaire ;

le courrier du Tribunal de céans du 20 novembre 2023 octroyant le délai requis et prolongeant d’autant le délai accordé au défendeur ;

le courrier de SANTÉSUISSE du 23 novembre 2023 transmettant au Tribunal un exemplaire d’une transaction signée le 14/20 novembre 2023, par laquelle les parties ont mis fin au litige et renoncé à faire valoir mutuellement des dépens, respectivement demandé au Tribunal de céans d'homologuer ladite transaction, de répartir les frais par moitié entre elles, puis de rayer du rôle la présente cause.

 

Attendu

Qu'il convient, dès lors, de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au présent litige ;

Que les parties renoncent mutuellement aux dépens et prennent en charge les frais de justice, par moitié chacune ;

Que l'émolument de justice et les frais du Tribunal de céans (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 806.-, seront supportés par les parties, par moitié chacune, conformément à leur accord.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d'accord entre les parties

 

1.      Homologue la transaction conclue par les parties le 14/20 novembre 2023.

2.      Donne acte au docteur A______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses, pour les années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) sur le compte de la banque BASLER KANTONALBANK, 4002 BASEL, IBAN 1______, libellé au nom de SANTÉSUISSE, case postale, 4502 Soleure, payable comme suit :

-       le paiement s'effectue comme suit :

CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er décembre 2023 ;

CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er mars 2024 ;

CHF 30'000.- (trente-mille francs suisses), à régler le 1er juin 2024 ;

-       en cas de retard de paiement (y c. de paiement partiel), la totalité de la créance (restante) est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an.

3.      L'y condamne en tant que de besoin.

4.      Donne acte aux parties de ce que la transaction du 14/20 novembre 2023 met fin au présent litige.

5.      Compense les dépens.

6.      Met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 806.- à la charge des parties, par moitié chacune.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

 

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le