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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4068/2023

ATAS/131/2024 du 29.02.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4068/2023 ATAS/131/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 février 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

*Rectification d'une erreur matérielle le 15.03.2024/MGL/wmh

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 2 novembre 2023, le GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA* (ci-après : l’intimée) a partiellement admis l’opposition formée le 29 septembre 2023 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) contre sa décision du 28 août 2023, en ce sens que les prestations seraient versées au-delà du 30 novembre 2023 sur présentation de certificats médicaux, que le dossier serait réexaminé à réception du rapport opératoire et que la décision du 28 août 2023 était maintenue en ce qui concernait l’exigibilité d’un changement de profession ; *Rectification d'une erreur matérielle le 15.03.2024/MGL/wmh

Que l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans le 5 décembre 2023, concluant à l’annulation de la décision de l’intimée concernant l’exigibilité d’un changement de profession ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a indiqué à la chambre de céans, en date du 8 février 2024, qu’après examen du dossier, elle avait décidé de reconsidérer sa décision du 2 novembre 2023, en ce sens que l’opposition de l’assuré du 29 septembre 2023 était totalement admise ;

Que par décision de reconsidération du même jour, l’intimée a admis l’opposition de l’assuré du 29 septembre 2023 et annulé sa décision du 28 août 2023 ;

Qu’invité à se déterminer, l’assuré a pris bonne note de la décision de reconsidération de l’intimée qui rendait le recours sans objet et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a rendu en date du 8 février 2024 une décision de reconsidération donnant entièrement gain de cause à l’assuré ;

Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;

Que l’assuré, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

***

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 8 février 2024.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le