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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2946/2020

ATAS/123/2024 du 28.02.2024 ( LAA ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2946/2020 ATAS/123/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 février 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Guillaume ETIER, avocat

 

 

recourante

 

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition rendue par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : Helvetia ou l’intimée), en date du 17 août 2020 ;

Vu le recours posté en date du 17 septembre 2020, par le mandataire de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), contre la décision sur opposition du 17 août 2020 ;

Vu la réponse d’Helvetia du 16 décembre 2020 ;

Vu la réplique de la recourante du 21 janvier 2021 ;

Vu la demande conjointe des parties de suspendre la procédure ;

Vu l’ordonnance du 4 mars 2021, par laquelle la chambre de céans a suspendu la présente procédure ;

Vu l’accord intervenu entre les parties, selon convention du 11 janvier 2024 ;

Vu le courrier du mandataire de la recourante, daté du 20 février 2024, concluant à la reprise de la procédure, à la clôture des débats, à ce qu’il soit constaté que la recourante retire son recours et à ce que la cause soit rayée du rôle, sans dépens et sans frais ;

Attendu que le recours a été retiré et que la procédure est gratuite ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Reprend l’instruction de la procédure.

2.        Prend acte du retrait du recours.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le