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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4239/2023

ATAS/122/2024 du 23.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4239/2023 ATAS/122/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Michaela CONSTANTINESCU, médecin

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1991, a été en incapacité de travail à compter du 16 juin 2022.

b. Le 7 novembre 2022, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en faisant valoir un épuisement psychique, beaucoup de tristesse et une incapacité à se reposer et à se concentrer. Sa situation s’aggravait depuis une année.

c. Par décision du 22 novembre 2023, l’OAI a rejeté la demande de l’assurée, au motif qu’elle avait récupéré une capacité de 50% à compter du 15 janvier 2023, puis de 100% dès le 1er février 2023. L’OAI s’est notamment fondé sur le rapport de la docteure B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin conseil de l’assurance perte de gain de l’assurée.

B. a. Par acte du 11 décembre 2023, l’assurée, représentée par sa psychiatre traitante, la docteure C______, a contesté cette décision par-devant l’OAI. Elle a allégué en substance que les mois d’été avaient apporté une péjoration observable physiquement (elle était asthénique, amaigrie, en proie d’une infection virale prolongée) et psychiquement (perte d’enthousiasme, incapacité à entretenir des contacts avec son entourage). Le traitement médicamenteux avait été réévalué et renforcé. Son arrêt de travail avait été poursuivi pour une période inestimable.

b. Cette écriture a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence.

c. Le 6 janvier 2024, l’assurée a transmis une procuration permettant à sa médecin psychiatre de la représenter.

d. Le 16 janvier 2024, l’assurée a produit un rapport de la Dre C______ du 31 janvier 2023.

e. Le 17 janvier 2024, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Se fondant sur l’avis du SMR du 16 janvier 2024, il a relevé que l’amélioration escomptée par la Dre B______ n’avait pas pu être objectivée par la psychiatre traitante, ni par un nouvel examen clinique d’un médecin expert. L’instruction devait être reprise en raison de la description actuelle et de la persistance de symptômes dépressifs, avec amaigrissement et incapacité à gérer son administration entre autres symptômes actuels.

f. Le 8 février 2024, la recourante s’est déclarée d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.

g. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2.              

2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

2.2 En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Compte tenu des explications et pièces fournies par la recourante, l’amélioration escomptée par la Dre B______ n’avait pas pu être objectivée. Il convenait ainsi de demander un rapport médical à la psychiatre traitante et, au besoin, ordonner une expertise psychiatrique.

La requête de l’intimé doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Dès lors que l’intimé a été saisi de documents nouveaux, produits après la décision querellée, et qui justifient de revenir sur celle-ci, il convient d’y donner suite. La recourante a d’ailleurs acquiescé au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

En conséquence, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision.

2.3 La recourante, qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]).

Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’OAI du 22 novembre 2023 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le