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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4296/2023

ATAS/118/2024 du 19.02.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4296/2023 ATAS/118/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

recourant

contre

 

HELSANA ACCIDENTS SA

 

 

 

intimée

 


Vu en fait la décision du 28 septembre 2023 d’HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : l’assureur), suspendant le versement de la rente d’invalidité de CHF 1'672.- par mois due à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), dès le 1er janvier 2023, suite à l’incarcération de l’assuré le 22 décembre 2022, et requérant de celui-ci le remboursement des rentes déjà versées du 1er janvier au 30 septembre 2023, soit un montant de CHF 15'048.-.

Vu la décision de l’assureur du 23 novembre 2023, rejetant l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision précitée et retirant l’effet suspensif au recours.

Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, déposé à l’encontre de la décision sur opposition, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision attaquée.

Vu la libération de l’assuré le 9 janvier 2024.

Vu le courrier de l’assureur à l’avocat de l’assuré du 16 janvier 2024, selon lequel le versement de la rente d’invalidité pouvait reprendre, vu la libération de l’assuré.

Vu la réponse de l’assurance du 16 janvier 2024, concluant au rejet de la restitution de l’effet suspensif au recours et au rejet de celui-ci, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’assureur pour instruction complémentaire sur l’obligation d’entretien de l’assuré et sa situation familiale et fixation du montant de la réduction en raison de la suspension.

Vu la réplique de l’assuré du 12 février 2024, concluant reconventionnellement à la condamnation de l’assureur au versement de la somme de CHF 13'376.- correspondant aux rentes d’invalidité échues de mai à décembre 2023 (8 x 1'672), avec intérêt à 5%, le recourant arguant notamment que l’intimée aurait, à tort, versé les rentes d’invalidité de mai à septembre 2023 sur un compte dont elle savait qu’il était bloqué par la justice pénale.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

Que selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine ; que s’il se soustrait à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée ; que les prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3 sont exceptées.

Que l’al. 3 de l’art. 25 LPGA indique que dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié ; que pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée.

Qu’en l’espèce, le litige porte, d’une part, sur la suppression du versement de la rente d’invalidité du recourant du 1er octobre 2023 au 9 janvier 2024, d’autre part, sur la demande de restitution de CHF 15'048.- de l’intimée (correspondant aux rentes versées de mai à septembre 2023) ; qu’il porte aussi sur la requête du recourant visant à ce que l’intimée lui verse à nouveau les rentes de mai à septembre 2023 sur un autre compte bancaire que celui qu’elle avait précédemment utilisé, lequel était bloqué par la justice pénale.

Que l’intimée admet ne pas avoir examiné du tout les conditions de l’art. 21 al. 3 et 5 LPGA, soit la question des prestations destinées à l’entretien des proches, avant de rendre la décision litigieuse.

Qu’elle conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause auprès d’elle afin qu’elle procède à l’examen de cette question et rende une nouvelle décision.

Qu’il convient, dans ces conditions et vu la teneur de l’art. 21 al. 3 et 5 LPGA, d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à l’examen précité et rende une nouvelle décision concernant la période du 1er janvier 2023 au 9 janvier 2024.

Que, partant, la requête en restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Préalablement :

2.        Constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Au fond :

3.        L’admet partiellement.

4.        Annule la décision de l’intimée du 23 novembre 2023.

5.        Renvoie la cause à l’intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

6.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l’intimée.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le