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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2447/2023

ATAS/83/2024 du 07.02.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2447/2023 ATAS/83/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 janvier 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), est née le ______ 1943, divorcée, mère de quatre enfants et au bénéfice des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

b. Le 13 avril 2023, elle a indiqué dans un formulaire de révision périodique de son dossier, reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 14 avril 2023, qu’elle partageait son logement avec son fils, B______, né le ______ 1968. Elle a également transmis au SPC un avis de majoration de son loyer dès le 1er janvier 2017, datant du 19 décembre 2016.

c. Par décision du 26 mai 2023, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires, à la suite des pièces reçues, en application de droit en vigueur avant le 1er janvier 2021, qui lui était plus favorable.

Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023, étant précisé que l’intéressée n’avait pas droit aux prestations complémentaires pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Le loyer retenu tenait compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de son dossier.

d. Le 14 juin 2023, l’intéressée a formé opposition à la décision du SPC. Elle n’avait pas la somme de CHF 1'762.- qui lui était demandée en remboursement et ne pouvait pas la rembourser. Elle faisait opposition à la décision qui lui posait de graves problèmes et qui l’avait rendue malade. Dès le début où elle avait fait appel au SPC pour obtenir une aide financière en complément de sa rente AVS, elle avait respecté chaque décision jusqu’à ce courrier, qui était véritablement un choc. Elle s’en sortait tout juste avec les montants reçus jusqu’à ce jour. Elle demandait donc au SPC de modifier sa décision.

e. Selon un extrait du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) du 5 juillet 2023, le fils de l’intéressée résidait à son adresse depuis le 5 juillet 2003.

f. Par décision sur opposition du 6 juillet 2023, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, considérant que la décision du 26 mai 2023 avait été correctement établie.

Sur la base du formulaire de révision périodique reçu le 14 avril 2023, il avait appris la cohabitation de l’intéressée avec son fils, laquelle n’avait été annoncée ni sur sa demande de prestations reçue le 20 janvier 2014, ni ultérieurement. Le SPC avait tenu compte de sa cohabitation avec son fils, laquelle était effective depuis le 5 juillet 2003, selon les données de l’OCPM, en retenant un loyer proportionnel (1/2).

Il avait également tenu compte de la majoration de loyer de l’intéressée depuis le 1er janvier 2017, dont il n’avait eu connaissance que le 14 avril 2023.

Le nouveau calcul rétroactif du droit aux prestations avait laissé apparaître un trop-perçu de CHF 1'762.- pour la période postérieure au 1er janvier 2021.

B. a. Le 25 juillet 2023, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée, faisant valoir qu’elle avait transmis son dossier à Pro Senectute pour la suite de cette affaire et qu’elle était dans l’incapacité de rembourser la somme demandée.

Elle avait toujours été de bonne foi quand elle avait reçu les versements et le remboursement de la somme due la placerait dans une situation difficile, car elle ne possédait rien.

b. Par réponse du 15 août 2023, le SPC a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante ne produisait aucun élément nouveau et n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

Elle faisait principalement valoir sa bonne foi et une situation économique difficile, soit les deux conditions cumulatives à réaliser dans le cadre de l’examen d’une demande de remise, laquelle était prématurée en l’espèce, dans le mesure où la chambre de céans ne s’était pas encore prononcée sur le fond de la présente affaire.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; ATF 136 V 24 consid. 4.3; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

2.2 En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées à la recourante du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023, mais l’ancien droit étant plus favorable à la recourante, il est applicables au cas d’espèce.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du 26 mai 2023, confirmée par la décision sur opposition du 6 juillet 2023, qui porte sur des prestations versées indûment du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023.

5.              

5.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose notamment que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références).

L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1).

5.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

5.3 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l’obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 RPCC-AVS/AI).

6.             En l’espèce, l’intimé était fondé à procéder à la révision du droit aux prestations de la recourante dès janvier 2017, sur la base des informations reçues de celle-ci le 14 avril 2023, et à lui demander la restitution de l’indû pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023, à hauteur, de CHF 1'762.-, ce qu’il a fait en temps utile le 26 mai 2023.

La recourante a fait valoir qu’elle était de bonne foi et dans une situation financière difficile. Elle demande ainsi matériellement la remise de l’obligation de restituer. Cette question devra faire l’objet d’une nouvelle décision de l’intimé, une fois le présent arrêt entré en force.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et il sera dit que l’intimé devra statuer sur la demande de remise de la recourante une fois le présent arrêt entré en force.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que l’intimé devra se prononcer sur la demande de remise une fois le présent arrêt entré en force.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le