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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3838/2023

ATAS/80/2024 du 08.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3838/2023 ATAS/80/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Mégane STEINAUER, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit à une rente invalidité à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1964 ;

Que par acte de sa mandataire, posté le 20 novembre 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre ladite décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit une rente entière d’invalidité, à compter du 14 avril 2023, sous suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 19 décembre 2023, l’OAI a conclu au renvoi de la cause en se fondant sur l’avis de son service médical régional qui a pris en compte de nouvelles pièces médicales transmises par le recourant et a considéré que l’instruction devait être reprise, notamment pour obtenir des rapports complémentaires et évaluer si une expertise pluridisciplinaire était nécessaire ;

Qu’interpellé par la chambre de céans, le recourant a accepté le renvoi proposé par l’OAI tout en maintenant ses conclusions sur le fond, par courrier du 15 janvier 2024 ;

Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10)]), le recours est recevable ;

Que suite à la réception des pièces accompagnant le recours, l’OAI a conclu au renvoi de la cause afin de mener une instruction complémentaire ;

Que le recourant a confirmé qu’il se ralliait à cette proposition ;

Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit ;

Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’OAI pour complément d’instruction ;

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant représenté par une avocate, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- ;

Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants.

4.        Alloue au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’500.-, à titre de frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le