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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3601/2022

ATAS/72/2024 du 07.02.2024 ( LCA ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3601/2022 ATAS/72/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 février 2024

Chambre 8

 

En la cause

A______

représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

demanderesse

 

contre

AXA ASSURANCES SA

représentée par Me Patrick MOSER, avocat

défenderesse

 


 

 

Vu en fait la demande en paiement déposée le 1er novembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1967, à l’encontre d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) concluant au versement d’indemnités journalières à 100% du 8 avril au 31 mai 2021, puis à 50% du 1er juin au 31 juillet 2021, soit au paiement de la somme de CHF 31'632.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2021, ainsi qu’aux frais et dépens ;

Vu le mémoire de réponse du 24 février 2023 de la défenderesse concluant au rejet de la demande en paiement, sous suite de frais et dépens ;

Vu la réplique du 8 mai 2023 ;

Vu la duplique du 1er juin 2023 ;

Vu l’audience de débats du 31 août 2023 ;

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2023 requérant la production par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du dossier AI de la demanderesse ;

Vu la convention d’accord du 15 janvier 2024 signée par les parties ;

Vu la requête de la demanderesse du 15 janvier 2024, visant à ce que la chambre de céans ratifie l’accord pour valoir jugement et rayer la cause du rôle ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie ;

Que selon l’art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1) ; que les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2) ; que le tribunal peut administrer des preuves (al. 3) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord selon la convention du 15 janvier 2024 ;

Qu’il convient en conséquence de ratifier celle-ci.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prends acte que, sans reconnaissance de responsabilité, AXA ASSURANCES SA, s’engage à verser à Madame A______ une somme de CHF 13'975.- (treize mille neuf cent septante-cinq francs), pour solde de tout compte, dans les trente jours suivant le dépôt de la convention.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

4.        Dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir dans le cadre du présent litige.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Raye la cause du rôle.

7.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le