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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4126/2023

ATAS/47/2024 du 29.01.2024 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4126/2023 ATAS/47/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

Madame A______
représentée par ADC Association de défense des chômeur-se-s, mandataire

 

recourante

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


Vu en fait la décision sur opposition du 7 novembre 2023 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) notifiée à Madame A______ (ci‑après : l’assurée).

Vu le recours de l’assurée, représentée par l’Association de défense des chômeur×se×s, du 11 décembre 2023.

Vu la décision sur opposition du 24 janvier 2024 de la caisse, annulant la décision litigieuse.

Vu la réponse de la caisse du même jour, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant annulé le 24 janvier 2024 la décision litigieuse.

Qu’il convient d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.

Qu’il se justifie d’allouer à la recourante, qui est représentée, une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de l’intimée.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’annulation de la décision du 7 novembre 2023.

2.        Déclare le recours sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimée, une indemnité de CHF 1'000.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le