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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1877/2023

ATAS/48/2024 du 29.01.2024 ( LCA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1877/2023 ATAS/48/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 29 janvier 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Claude ULMANN, avocat

 

demanderesse

contre

 

BALOISE ASSURANCE SA

représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat

 

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

A.      a. Par acte du 31 mai 2023, Madame A______ (ci-après : la demanderesse), qui avait présenté une incapacité de travail totale puis partielle du 9 juin au 17 octobre 2021, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en paiement à l'encontre de la Bâloise (ci-après : la défenderesse), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de CHF 23'691.27, assortie d'intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, et à ce qu'il soit pris acte de son engagement de restituer ce montant dès réception à son employeur.

b.   Dans sa réponse du 18 septembre 2023, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

c.    Dans sa réplique du 10 novembre 2023, la demanderesse a sollicité le paiement par la défenderesse de la somme de CHF 23'691.27 avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande. Elle a produit notamment la demande du 12 juin 2023 qu'elle avait déposée auprès de la juridiction des prud'hommes à l'encontre de son employeur.

d.   Dans sa duplique du 21 novembre 2023, la défenderesse a persisté dans ses conclusions, et relevé que la demanderesse avait modifié ses conclusions, dans la mesure où elle ne s'engageait plus à restituer à son employeur le montant qu'elle requérait dans le cadre de la présente procédure alors même qu'elle avait perçu l'intégralité de son salaire du 9 juin au 17 octobre 2021.

e.    Dans une écriture du 23 novembre 2023, la demanderesse a expliqué que depuis nombreux mois, son employeur retenait de son salaire une somme disproportionnée en compensation du montant (des indemnités journalières) que la défenderesse ne lui avait pas payé durant la période litigieuse. En fin de compte, la demanderesse constatait qu'elle ne recevrait ni salaire ni indemnités de l'assurance pour la période en cause. En cas de double versement au final, elle le restituerait à l'employeur.

B.       Le 29 janvier 2024, s'est tenue une audience de débats, lors de laquelle les parties ont déclaré qu'un projet d'accord était en cours de préparation, auquel l'employeur était également partie. Elles ont demandé la suspension de la cause.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

Une suspension peut s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC).

3.        Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).

4.        Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.

5.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend la procédure en application de l’art. 126 CPC.

2.        Dit que l'instance sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le