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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1406/2023

ATAS/34/2024 du 24.01.2024 ( AVS ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1406/2023 ATAS/34/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 janvier 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______
représenté par Me Damien BONVALLAT, avocat

 

 

recourant

 

contre

GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSION

 

intimée

 


Vu en fait la décision sur opposition du 10 mars 2023 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) contre les décisions du 10 novembre 2022 de GASTROSOCIAL, caisse de pension (ci-après : la caisse ou l’intimée) concernant des compléments de cotisations personnelles pour indépendant relatifs aux années 2008 et 2009 ;

Vu le recours du 27 avril 2023 concluant, principalement, à l’annulation de la décision de la caisse ;

Vu la réponse de l’intimée du 25 mai 2023 concluant à l’admission du recours de l’assuré et à l’annulation des décisions entreprises, sans que des frais ne soient perçus pour la procédure de recours, ainsi qu’à la restitution par le recourant du montant de CHF163.70 qui lui avait été versé à tort le 14 novembre 2022, soit sur la base des décisions annulées ;

Vu le courrier adressé à la chambre de céans le 1er juin 2023 par lequel le recourant invitait la chambre de céans à prendre acte de l’annulation des décisions de la caisse du 10 novembre 2022, à constater que le recours n’avait plus d’objet et à lui octroyer une indemnité équitable pour ses frais de défense d’au minimum CHF 2'000.- ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ;

Qu’en l’espèce, il se justifie, au vu de la jurisprudence précitée, de déclarer le recours sans objet, dès lors que l’intimée a reconsidéré et annulé la décision querellée et que le recourant a demandé des dépens ;

Qu’en conséquence, le montant de CHF 163.70 versé au recourant par l’intimé le 14 novembre 2022 sur la base des décisions du 10 novembre 2022, annulées, doit être remboursé à l’intimé ;

Qu’une indemnité de CHF 2'000.- sera octroyée au recourant, qui a obtenu gain de cause, à la charge de l’intimée.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte de l’annulation des décisions de l’intimée du 10 novembre 2022.

2.        Constate que le recours n’a plus d’objet.

3.        Alloue au recourant CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l’intimée.

4.        Dit que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente :

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le