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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4138/2023

ATAS/29/2024 du 18.01.2024 ( AVS ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4138/2023 ATAS/29/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce une activité lucrative indépendante, en qualité de chanteur.

2.        En date du 7 mars 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) a rendu une décision de cotisations de personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2021, ainsi qu’une décision d’intérêts rémunératoires pour les cotisations personnelles 2021 et enfin, une décision de cotisations personnelles pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, dénommée facture finale.

3.        Par courrier du 13 mars 2023, l’assuré s’est opposé aux trois décisions du 7 mars 2023, considérant qu’il ne devait payer aucune cotisation pour l’année 2021 dès lors qu’il avait déjà versé ces dernières, dans le cadre des retenues effectuées sur ses allocations pour perte de gain dues au coronavirus (ci-après : APG COVID 19), et réclamant, pour le surplus, le remboursement d’un montant de CHF 5'465.60 plus les intérêts rémunératoires générés jusqu’au jour du remboursement. Il a joint à son opposition plusieurs décisions d’APG COVID 19, portant sur l’année 2021 et mentionnant les déductions légales effectuées sur lesdites allocations, ainsi que le décompte final, daté du 5 janvier 2022 et récapitulant le montant des APG COVID 19 versées en 2021, ainsi que le montant des cotisations légales retenues.

4.        Par courrier du 24 mars 2023, la CCGC a accusé réception de l’opposition, en mentionnant que, même si le revenu de l’activité lucrative indépendante était nul ou en cas de perte, la cotisation minimale AVS restait due pour l’année 2021. Au vu de ces explications, l’autorité estimait avoir donné suite à la réclamation et à défaut d’une confirmation expresse du maintien de l’opposition, elle considérait cette dernière comme retirée.

5.        Par courrier du 30 mars 2023, l’assuré a informé la CCGC qu’il maintenait son opposition tout en confirmant intégralement son contenu et ses conclusions, sous suite de dépens, au motif que les cotisations qu’il avait versées en 2021 sur les APG COVID 19 étaient plus élevées que la cotisation minimale AVS.

6.        Par courrier du 5 avril 2023, la CCGC a informé l’assuré qu’elle avait pris bonne note du maintien de l’opposition et que le service juridique allait procéder à « l’examen attentif du dossier » avant de notifier une nouvelle décision sujette à recours. D’emblée, il était précisé que la procédure pouvait prendre « quelque temps » et il était demandé à l’assuré de faire « preuve de patience » tout en le remerciant pour sa compréhension.

7.        En date du 11 décembre 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour déni de justice, se plaignant du fait que, depuis qu’il avait confirmé son opposition du 13 mars 2023, par courrier du 30 mars 2023, la CCGC n’avait pas rendu de décision sur opposition. Il concluait à ce que la chambre de céans constate le déni de justice et condamne la CCGC à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais, sous suite de dépens.

8.        En date du 19 décembre 2023, la CCGC a répondu à l’opposition confirmée le 30 mars 2023 en rendant une nouvelle décision, qui annulait et remplaçait celle du 7 mars 2023 et dont il ressortait que l’assuré ne devait verser aucune cotisation ; une seconde décision, datée du même jour, mentionnait des intérêts rémunératoires en faveur de l’assuré pour un montant de CHF 349.75 qui étaient bonifiés avec la facture finale, celle-ci précisant qu’un montant en faveur de l’assuré de CHF 700.50 avait en principe été versé, sous réserve d’une compensation éventuelle avec une créance ouverte. Les nouvelles décisions pouvaient être frappées d’opposition dans un délai de 30 jours.

9.        Par décision sur opposition du 21 décembre 2023, la CCGC s’est prononcée sur l’opposition interjetée à l’encontre de la décision du 7 mars 2023 et a admis cette dernière, mentionnant que la nouvelle décision de cotisations personnelles rendue le 19 décembre 2023 annulait et remplaçait celle du 7 mars 2023.

10.    Dans sa réponse du 5 janvier 2024 au recours pour déni de justice, la CCGC a fait valoir que le recourant était dépourvu d’intérêt actuel et pratique à l’admission de son recours et qu’il n’avait pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. La CCGC concluait au rejet du recours, celui-ci étant devenu sans objet depuis que la nouvelle décision de cotisations personnelles pour l’année 2021 avait été rendue.

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) en matière d’assurances sociales.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.         

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

3.2 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

3.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

4.        Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

5.        En l’espèce, l’autorité a d’emblée informé l’opposant que l’instruction du cas pouvait prendre un certain temps et lui a demandé de se montrer patient. Au vu de la décision rendue le 19 décembre 2023 par l’intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

De surcroît, le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens, ce qui rend inutile de déterminer si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié.

6.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le