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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3191/2023

ATAS/19/2024 du 16.01.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3191/2023 ATAS/19/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 janvier 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

 

Attendu que par décision du 31 août 2023, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 21 juin 2023, laquelle a mis fin aux prestations d’assurance et a refusé la prise en charge d’une intervention datée du 28 avril 2023 ;

Que par courriel du 30 septembre 2023 adressé à la SUVA, l’assuré a contesté ladite décision ;

Que la SUVA a transmis ce courriel à la chambre de céans le 3 octobre 2023 comme objet de sa compétence ;

Que dans sa réponse du 19 octobre 2023, la SUVA a constaté que le recours consistait « en un simple courriel » et sans signature valable ; qu’elle considérait dès lors que le recours était irrecevable ;

Que par courrier recommandé du 2 novembre 2023, la chambre de céans a imparti à l’assuré un délai au 24 novembre 2023 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il entendait recourir et formuler ses prétentions exactes, ainsi que pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

Que ce pli a été distribué à l’assuré au guichet de la Poste le 7 novembre 2023, selon le suivi des envois postaux Track & Trace ;

Que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ;

 

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

Que l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ; que c'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7) ; qu’il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79) ;

Qu’en l’occurrence, le recours ne comporte aucune motivation ;

Qu’un délai a été fixé à l’assuré pour motiver son recours ;

Que faute de motivation, le recours est irrecevable ;

Que par ailleurs, selon l’art. 89 B al. 1 à 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1) ; que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté (al. 3) ;

Qu’en l’espèce et au surplus, le recours, en tant que courriel, ne comporte pas de signature manuscrite en original, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif ;

Que la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le