Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2733/2023

ATAS/17/2024 du 16.01.2024 ( ARBIT )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2578/2019 et A/2733/2023 ATAS/17/2024

COUR DE JUSTICE

Tribunal arbitral des assurances

Arrêt incident du 16 janvier 2024

Chambre 7

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SODALIS GESUNDHEITSGRUPPE

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

VISANA SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

SUMISWALDER KRANKEN- UND UNFALLKASSE

toutes représentées par SANTÉSUISSE, représentée par Me Julien CHAPPUIS, avocat

 

demanderesses

contre

 

A______

représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat

 

 

 

défendeur

 


ATTENDU EN FAIT

Que les 5 juillet et 14 novembre 2019, et le 30 juin 2021, plusieurs caisses-maladie, toutes représentées par SANTÉSUISSE, ont déposé auprès du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le Tribunal de céans) trois demandes visant à la restitution par le docteur A______ (ci‑après : le défendeur) de montants considérés comme ayant été indûment perçus par lui en raison de la violation du principe de caractère économique des prestations, pour les années statistiques 2017, 2018 et 2019 ;

Que les causes ont été respectivement enregistrées sous les n° A/2578/2019, A/4241/2019 et A/2311/2021 ;

Qu'elles ont été jointes, les 3 décembre 2019 et 28 mars 2023, sous le no A/2578/2019 ;

Que les 3 décembre 2019 et 19 octobre 2021, le Tribunal de céans a constaté l’échec de la tentative obligatoire de conciliation dans ces causes ;

Que les parties ont désigné leur arbitre, soit Monsieur Luciano DE TORO pour les demanderesses et le docteur Jacques-Alain WITZIG pour le défendeur ;

Que le 31 août 2023, les caisses-maladie ont déposé une nouvelle demande portant sur les années statistiques 2020 et 2021 ; que celle-ci a été enregistrée sous le n° de cause A/2733/2023 ; que les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation ; que le défendeur a sollicité le report de l'audience, indiquant souffrir de troubles cognitifs affectant sa mémoire et le rendant « inapte à participer à une procédure juridique » selon certificat médical du 18 octobre 2023 ; qu'il a été dispensé de comparaitre ; que l'audience a cependant été maintenue à la date initialement prévue, le 23 octobre 2023, en présence du mandataire de celui-ci ; que le mandataire a indiqué n'avoir reçu aucune instruction ; qu'un délai lui a été accordé pour préciser quel était l'état de santé du défendeur, et dire s'il continuera à le représenter ;

Que par courrier du 24 novembre 2023, le mandataire a informé le Tribunal de céans que le diagnostic de maladie d'Alzheimer était confirmé et qu'il restait mandaté en l'état ; qu'il sollicite par ailleurs la suspension des causes pour une durée de deux mois, la famille ayant besoin de temps pour s'organiser ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ; que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;

Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'espèce, la suspension est demandée pour laisser à la famille du défendeur le temps de s'organiser ; qu'on ne voit cependant pas comment et à quel titre elle pourrait intervenir dans le présent litige en lieu et place du défendeur ; qu'il lui appartient d'engager le cas échéant une procédure de mise sous curatelle ;

Qu'il ne se justifie dès lors pas de suspendre les causes A/2578/2019, A/4241/2019 et A/2311/2021, jointes sous le no A/2578/2019 ;

Qu'en revanche, la cause A/2733/2023, pour laquelle aucune conciliation n'a encore été tentée, peut être suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause A/2578/2019.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant sur incident

 

1.      Refuse de suspendre l'instruction de la cause A/2578/2019.

2.      Dit qu’elle est gardée à juger.

3.      Suspend l'instruction de la cause A/2733/2023 en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la cause A/2578/2019 et réserve la suite de la procédure.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le