Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4246/2023

ATAS/1059/2023 du 22.12.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4246/2023 ATAS/1059/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
domiciliée c/o Mme B______

 

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Qu’en date du 22 novembre 2023, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a adressé à Madame A______, un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande de contribution d’assistance ;

Que ce document était expressément intitulé « projet de décision » ;

Que par courrier du 20 décembre 2023, l'assurée, par le biais de Madame B______, a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée, puisque le document adressé à l’assurée par l'OAI en date du 22 novembre 2023 ne constitue pas encore une décision formelle, mais un simple projet de décision;

Qu’un recours ne pourra être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé;

Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet 2000 consid. 1b);

Que l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente à qui il incombera de rendre une décision formelle;

Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » interjeté par l'assurée auprès de la Cour de céans irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa compétence, à charge pour l’OAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée;

Que cette dernière pourra alors interjeter recours, cas échéant, contre la décision formelle qui lui aura été notifiée, si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2.        Transmet le dossier de la cause à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le