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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2460/2023

ATAS/981/2023 du 12.12.2023 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2460/2023 ATAS/981/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

demandeur

 

contre

B______ SARL, EN LIQUIDATION

C______ SA, EN LIQUIDATION

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. Par acte du 14 juillet 2023, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur), né le ______ 1972, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’une demande en paiement de ses « cotisations AVS et LPP non payées par les sociétés en faillite ». Il exposait avoir été employé de A______ SARL, en liquidation, (ci-après : A______) et de B______ SA, en liquidation, (ci-après : B______) entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2023, soit durant 40 mois. Il ignorait ce que ces sociétés avaient déclaré aux caisses AVS et LPP en lien avec les salaires qu’elles lui avaient versés et ce qu’elles avaient payé à titre de cotisations sociales. Les deux sociétés avaient été déclarées en faillite. Il accusait l’un des associés-gérants de B______, soit Monsieur D______, et l’administrateur unique et actionnaire unique de C______, Monsieur E______, d’avoir détourné ses salaires et les cotisations sociales y relatives. Il comptait attaquer ces derniers en justice, saisir le juge civil et déposer plainte pénale pour les détournements. Il s’était en outre inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en mai 2023 et à la caisse genevoise de chômage (ci-après : CCGC). Il n’avait reçu aucune indemnité et la caisse avait sollicité de lui des documents pour démonter les salaires perçus de ses anciens employeurs. Après avoir obtenu son extrait de compte individuel, il avait constaté avoir été « déclaré » par les deux sociétés précitées que pour les années 2020 et 2021 et non pas en 2022 et 2023. Il avait été en incapacité complète de travail du 3 août 2022 au 28 février 2023, de sorte que les sociétés qui l’employaient n’auraient pas dû lui donner son congé. Il considérait que le congé n’était valable qu’au 30 avril 2023. Il précisait que A______ avait été affiliée à la caisse de compensation AVS - sous le numéro 1______ - et auprès de GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION pour la LPP sous la référence GE 2______. C______ a été affiliée quant à elle auprès de la caisse AVS GASTROSOCIAL sous numéro GE 3______ concernant 3'494'202 pour l’AVS et auprès de la CAISSE DE PENSION LPP GASTROSOCIAL, GE 3______ concernant 3'494'202 pour la LPP.

b. Une procédure A/2459/2023 a été inscrite par le greffe de la chambre de céans en lien avec la demande de l’intéressé dirigée contre les deux sociétés précitées et GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION (prévoyance professionnelle), qui ne fait pas l’objet du présent arrêt.

c. Une seconde procédure A/2460/2023 a été inscrite par le greffe de la chambre de céans en lien avec la demande de l’intéressé dirigée contre les deux sociétés précitées et la caisse cantonale genevoise de compensation (AVS), (ci-après : la caisse AVS), objet du présent arrêt.

B. a. Le courrier de l’intéressé a été communiqué aux sociétés précitées et à la caisse avec un délai pour prendre position.

b. Pour la caisse AVS, l’office cantonal des assurances sociales a pris position, le 24 août 2023. La société B______ SARL avait déclaré des salaires en faveur de l’intéressé pour les années 2020 et 2021 et de janvier à juillet 2022, dont CHF 117'000.- en 2020 et 2021 et CHF 89'255.- de janvier à juillet 2022. Cependant compte tenu d’incohérences contenues dans un courrier que la caisse avait reçu de Monsieur F______, associé-gérant de la société, une instruction était menée.

c. Par courrier du 24 août 2023, l’office cantonal des faillites (ci-après : OF) a informé la chambre de céans du fait que par jugement du 20 mars 2023 la faillite de la société B______ a été prononcée. L’OF avait convoqué à plusieurs reprises les gérants de la société, soit Messieurs D______ et F______. Seul le premier cité avait déféré à la convocation. Il avait indiqué que plusieurs fiduciaires s’étaient succédées, en dernier lieu Monsieur G______. Ce dernier n’avait pas répondu aux sollicitations de l’office, lequel ne disposait que du bilan 2019 fourni par Monsieur D______. L’intéressé avait également été sollicité, mais n’avait pas répondu. L’OF n’avait pas connaissance d’une relation de travail entre B______ et l’intéressé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas produit de créance dans la faillite de la société. L’OF a transmis la réponse de Monsieur D______ sur la relation de travail, réponse à teneur de laquelle Monsieur A______ n’avait jamais voulu signer de contrat, car il « était au social » et cela lui posait de gros problèmes. Pour cette raison, il n’avait plus été possible pour M. D______ de travailler avec M. A______. Malgré cela, ce dernier avait intégré la société avec l’aide de Monsieur F______. Ces deux hommes formaient un duo malhonnête. L’OF a également joint à son courrier une ordonnance de non-entrée partielle du Ministère public sur une plainte de l’intéressé contre M. D______. L’OF a en outre joint un courrier de l’assurance ZURICH selon lequel M. A______ étant, selon tous les témoins entendus, à l’origine d’une rixe avec M. D______ le 2 août 2022, n’avait pas droit à des prestations d’assurance (remboursement de soins et indemnités journalières). L’intéressé était en outre tenu de restituer les prestations reçues à tort d’un montant de CHF 18'857.65.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

2.             La demande du 14 juillet 2023 est formulée par le demandeur en sa qualité d’ancien employé à l'encontre de deux sociétés dont il soutient avoir été employé afin d’obtenir le paiement des cotisations sociales sur ses salaires et lesdits salaires. Elle tend ainsi à faire condamner les ex-employeuses à verser au demandeur une somme indéterminée. Cette prétention est motivée par le fait que les ex-employeuses n'auraient pas versé les cotisations ou qu’une partie de celle-ci sur les salaires qu’elles lui auraient versés, respectivement dû lui verser.

La prétention du demandeur est dès lors de nature civile. Il s'agit d'une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail au sens de l'arrêt ATF 120 V 26 consid. 3c p. 31.

Cette prétention ne se fonde pas sur la LAVS. Le fait que le demandeur ait mentionné dans sa demande du 14 juillet 2023 le nom de la caisse AVS ne saurait d’ailleurs être compris comme une action contre cette dernière.

En effet, l’éventuelle prétention du demandeur contre ses prétendues employeuses en paiement du salaire et des cotisations sociales sur celui-ci doit être déterminée au regard du contrat travail ayant ou non lié les parties. Cette prétention est dès lors de nature civile (ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60). Il s'agit d'une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail au sens de l'arrêt ATF 120 V 26 consid. 3c, p. 31). Il s'ensuit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice visée n’est pas compétente pour connaître de la demande du 14 juillet 2023.

Dans la mesure où les deux sociétés employeuses sont en liquidation, le demandeur aurait dû faire valoir ses éventuelles créances dans le cadre des procédures de faillites.

3.             Pour le surplus, l’art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS – prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

En l’espèce, la demande ne porte sur aucune décision que l’intimée aurait rendue.

La demande est sous cet angle également irrecevable.

4.             La chambre de céans, lorsqu'elle décline sa compétence, n'a l'obligation de transmettre un recours ou une demande qu'à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE ; RS E 5 10), ce qui n'est pas pertinent dans le cas d'espèce.

Partant, la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable en raison de l'incompétence de la chambre de céans.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le