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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2503/2023

ATAS/1040/2023 du 21.12.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2503/2023 ATAS/1040/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après: l'assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1971, représentée par un avocat, a interjeté un recours le 3 août 2023 contre une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI ou l'office) du 14 juin 2023 qui, se référant à une nouvelle demande de prestations du 20 avril 2021, lui octroyait une rente d’invalidité entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) plus une rente complémentaire pour chacun de ses deux enfants depuis le 1er décembre 2021, mais sur la base d’un taux d’invalidité de 60%, la recourante concluant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle retenait un degré d’invalidité de 60% et à la constatation que son taux d’invalidité était de 100% ;

Que par réponse du 18 septembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours ;

Qu’interpelée par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) au sujet de son intérêt à recourir vu qu’elle recevait une rente entière d’invalidité (du fait qu’elle percevait déjà une rente de veuve), la recourante a, les 12 octobre et 2 novembre 2023, persisté dans les conclusions de son recours ;

Qu’invité par lettre du 6 novembre 2023 de la chambre de céans à faire part de ses observations concernant l’intérêt pour recourir et le fond, l’intimé s’est, le 28 novembre 2023, rallié à une appréciation du 21 novembre précédent du service médical régional AI (SMR) et a modifié ses conclusions dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’assurée fondée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1er décembre 2021 ;

Que le 4 décembre 2023, la recourante a constaté que son recours était devenu sans objet, « sous réserve de l’allocation de dépens » ;

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par la recourante, qui obtient entièrement gain de cause (par rapport à ses conclusions de recours) ;

Que la recourante obtenant gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'500.- ;

Que vu les circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d'un émolument à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1 bis LAI) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la nouvelle décision de l’intimé du 28 novembre 2023 qui réforme sa décision du 14 juin 2023 et octroie à la recourante une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er décembre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimé.

5.        Renonce à percevoir un émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le