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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3580/2023

ATAS/1024/2023 du 20.12.2023 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3580/2023 ATAS/1024/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision de cotisations personnelles du 15 novembre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a, sur la base des documents à disposition, fixé la cotisation de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour l’année 2019, à CHF 2'367.75 (CHF 2'255.- AVS/AI/APG + CHF 112.75 frais d’administration). La facture différentielle annexée en faveur de la caisse se montait à CHF 2'367.75.

b. Le 10 novembre 2022, la caisse a envoyé à l’assuré une communication pour l’année 2019, remplaçant celle du 15 novembre 2019, avec un montant total de cotisations de CHF 3'013.50 (CHF 2'870.- AVS/AI/APG et CHF 143.50 frais d’administration), sur la base des données transmises. Elle indiquait que les cotisations définitives seraient calculées sur la base de la déclaration de revenu de l’assuré et recommandait de lire attentivement le chapitre « annoncer les modifications : éviter l’intérêt moratoire de 5 pourcent » dans les explications. La facture différentielle annexée pour les cotisations pour l’année 2019 se montait à CHF 645.75.

c. Par décision du 11 juillet 2023, la caisse a, sur la base de la communication de l’administration fiscale cantonale, fixé de manière définitive les cotisations personnelles de l’assuré pour 2019 à CHF 3'551.65 (CHF 3'382.50 AVS/AI/APG et CHF 169.15 frais d’administration). Le solde en sa faveur se montait à CHF 658.20 (CHF 3'551.65 + CHF 120.05 d’intérêts moratoires – CHF 3'013.50 payés par l’assuré).

d. Par décision du même jour, la caisse a réclamé à l’assuré CHF 120.05 d’intérêts moratoires du fait que les acomptes de cotisations 2019 étaient notablement inférieurs aux cotisations effectivement dues, le montant soumis à l’intérêts étant de CHF 1'183.90, courant du 1er janvier 2021 au 10 janvier 2023. Elle précisait que les intérêts moratoires étaient des intérêts compensatoires et qu’ils étaient dus même en l’absence de faute.

e. Par courrier du 17 juillet 2023 rédigé en anglais, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision d’intérêts moratoires.

f. Le 16 août 2023, à la demande de la caisse, l’assuré lui a fait parvenir à une traduction en français de son opposition contestant les intérêts moratoires réclamés de CHF 120.05, au motif qu’ils n’étaient pas de sa faute.

g. Par décision sur opposition du 2 octobre 2023, la caisse a confirmé sa décision d’intérêts moratoires du 11 juillet 2023. Elle a fait valoir qu’en vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les personnes sans activité lucrative devaient payer des intérêts sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’avaient pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suivait l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suivait l’année de cotisation.

Le chiffre 4038.1 des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : les DP) stipulait que des intérêts moratoires n’étaient perçus que sur le solde qui résultait de la fixation définitive des cotisations lorsque celles-ci n’étaient pas payées dans les délais, mais pas sur de simples « adaptations d’acomptes » par exemple.

Les intérêts moratoires couraient tant sur les cotisations et contributions dues que sur les frais d’administration et leur taux s’élevaient, selon l’art. 42 al. RAVS, à 5% par année.

Le prélèvement d’intérêts moratoires constituait une obligation légale qui ne poursuivait aucun but punitif, malgré leur taux élevé (5%). Les intérêts moratoires étaient exclusivement destinés à compenser le gain que réalisait le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral avait rappelé à maintes reprises que des intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations étaient dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de la caisse ou de l’affilié, même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (cf. par ex. arrêt du 15 avril 2008 en la cause 9C_173/2007).

Selon le chiffre 4044 des DP, la caisse pouvait renoncer à recouvrer les intérêts moratoires lorsqu’ils étaient inférieurs à CHF 30.- En revanche, renoncer au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’était pas autorisé.

En l’espèce, la cotisation réellement due pour l’année 2019 s’élevait à CHF 3'551.65. Or, l’assuré avait payé CHF 2'367.75 le 11 février 2020 et CHF 645.75 le 10 janvier 2023. Or, le montant qui aurait dû être versé par l’assuré jusqu’au 1er janvier 2021 – pour ne pas se voir réclamer des intérêts moratoires, conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS - , s’élevait à CHF 2'663.75. Ainsi l’acompte versé par l’assuré au 1er janvier 2021 (CHF 2'367.75) étant inférieur d’au moins 25% aux cotisations dues (CHF 3'551.65), des intérêts moratoires étaient alors dus dès le 1er janvier après l’année civile qui suivait l’année de cotisations, soit dès le 1er janvier 2021 sur le montant de CHF 1'183.90 (correspondant au montant de la cotisation réellement due de CHF 3'551.65 – le paiement de CHF 2'367.75 qui avait été comptabilisé avant le 1er janvier 2021) jusqu’au 10 janvier 2023 (date du versement complémentaire).

Par ailleurs, ces intérêts devaient être payés indépendamment de toute faute des deux parties, soit même en dépit de la bonne foi de l’assuré.

La caisse ne pouvant en aucun cas renoncer à la perception d’intérêts moratoires, il ne lui était malheureusement pas possible de donner une suite favorable à l’opposition de l’assuré.

Pour le surplus, il était rappelé qu’il incombait à l’assuré de signaler sans délai les modifications substantielles de ses données afin que les acomptes correspondants soient ajustés en conséquence.

B. a. Par écriture du 31 octobre 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alléguant que c’était à la caisse de procéder efficacement afin d’éviter aux assurés de payer des intérêts. Il avait payé la totalité de CHF 3'551.65 et les intérêts de CHF 120.05 n’étaient pas de sa faute. Il a fait valoir que :

-          La caisse lui avait dit de payer la totalité de la cotisation avant le 1er janvier 2021, sinon il devrait payer des intérêts à partir de cette date, ensuite elle prendrait une décision finale et l’informerait du paiement avant le 1er janvier 2021 ;

-          La caisse lui avait demandé de payer ce montant (soit CHF 1'183.90) alors qu’elle avait mis à jour ses décisions les 10 novembre 2022 et 11 juillet 2023. Comment aurait-il pu effectuer le paiement de CHF 1'183.90 avant le 1er janvier 2021 ? Cela était tout simplement impossible.

-          S’il n’avait pas payé ce montant au 1er janvier 2021, ce n’était pas parce qu’il ne voulait pas le payer mais parce que la caisse ne lui avait pas dit de payer cette somme ;

-          Que le calcul des cotisations soit supérieur ou inférieur à 75% du montant final ne dépendait pas de lui mais de la caisse. Par exemple, la caisse pouvait lui faire payer plus au début et lui rembourser le solde à la fin. La caisse était responsable de sa prise de décision ultérieure et ce n’était pas lui, en tant qu’assuré, qui en était responsable ;

-          Chaque fois que la caisse lui avait demandé de payer, il avait toujours été coopératif.

b. Par réponse du 29 novembre 2023, la caisse a indiqué que les arguments avancés par le recourant ne modifiaient en rien les conclusions de sa décision sur opposition. Elle concluait au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 2 octobre 2023. Pour le surplus, elle renvoyait la chambre de céans à sa décision sur opposition qui exposait à satisfaction les dispositions légales et jurisprudentielles applicables en l’espèce.

c. Par écriture datée du 6 novembre 2023 (recte 6 décembre 2023), le recourant a pris acte des faits décrits par la caisse, mais a indiqué ne pas pouvoir accepter sa conclusion pour les raisons indiquées dans sa précédente écriture du 31 octobre 2023.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés au recourant le 11 juillet 2023.

4.              

4.1 Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

4.2 En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 41bis al. 1 let. b et al. 2 RAVS, que le Tribunal fédéral a jugé conforme à la loi et applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202), confirme l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, de payer des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues jusqu'à ce que les cotisations soient intégralement payées.

Selon la let. f de la même disposition, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

Le taux d'intérêt s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS) et les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).

Le prélèvement d'intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l'affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Il a également considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5).

5.             En l’espèce, en application de l’art. 41bis al. 1 let. b et f et al. 2 RAVS, l’intimée était fondée à réclamer des intérêts moratoires au recourant, dès lors que ses acomptes de cotisations 2019 (CHF 2'367.75) étaient inférieurs de plus de 25% aux cotisations effectivement dues (CHF 3'551.75). Ce dernier n’a pas invoqué d’arguments permettant d’en juger autrement. La facture de cotisations a été établie à l’avance sur la base de ses déclarations et il a été informé, au verso de la décision du 15 novembre 2019 que des intérêts moratoires seraient perçus si les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et qu’il devait annoncer les modifications de revenu ou de situation.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le