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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2141/2023

ATAS/974/2023 du 12.12.2023 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.01.2024, rendu le 20.02.2024, IRRECEVABLE, 9C_796/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2141/2023 ATAS/974/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par « décision d’affiliation » du 28 octobre 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée), représentée par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), a affilié Madame A______ (ci-après : la cotisante, l’intéressée ou la recourante), née en 1981, en qualité de personne de condition indépendante – pour l’exploitation de son entreprise « B______ » - au titre de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2) et la loi – cantonale – instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07).

b. À la suite d’un courriel du 21 juin 2021 de la cotisante qui demandait la mise en place d’un « plan de versement » pour elle afin qu’elle « puisse payer CHF 50.- par mois pour la période manquante » pour qu’elle « puisse lentement rattraper [son] retard », la CCGC a prononcé le 23 juin 2021 une « décision d’octroi d’un plan de paiement de cotisations arriérées » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour CHF 630.50, consistant en douze mensualités de CHF 50.- et une de CHF 30.50 entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022.

Des échanges de correspondance ont eu lieu entre l’intéressée et la caisse au sujet d’un plan de paiement pour ces cotisations, par mensualités.

c. Par « décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante » du 12 octobre 2021, la CCGC a, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour laquelle elle « [remplaçait] toutes les décisions antérieures », procédé à une « fixation définitive des cotisations », à savoir des « cotisations AVS/AI/APG » à CHF 496.- (« minimum légal ») et les « cotisations CAFI indépendant » à CHF 120.- (« minimum légal »), plus des frais d’administration de CHF 13.90, soit au total CHF 629.90.

d. Le 19 septembre 2022, la caisse a adressé à l’intéressée une « facture – solde » pour ses cotisations personnelles du 1er janvier au 31 décembre 2020, retenant un montant de CHF 430.50 restant à lui verser.

e. Par courriels du 21 septembre 2022 en français et en anglais et au titre « OCAS Assurances sociales 2020 », la cotisante a écrit que Monsieur C______, son ancien compagnon, était responsable des paiements familiaux auprès de la CCGC jusqu’à leur séparation, et a demandé l’annulation.

f. Par lettre du 27 septembre 2022 intitulée « Votre situation vis-à-vis des assurances sociales » et se référant auxdits courriels du 21 septembre 2022, la caisse a rappelé à l’intéressée qu’elle avait demandé un arrangement de paiement à CHF 50.- par mois afin de régler la cotisation minimale pour l’année 2020, qu’elle avait honoré les quatre premières mensualités de cet arrangement de paiement et que la CCGC lui avait dès lors adressé « une facture différentielle le 19 septembre 2022 pour le solde restant de CHF 430.50 », et elle a demandé à la cotisante de lui indiquer d’ici le 20 octobre 2022 si elle souhaitait « un nouvel arrangement de paiement pour régler ladite somme ».

g. Par courriel en anglais du 3 octobre 2022 intitulé « OCAS opposition against payment 2020 », la cotisante a indiqué former « opposition contre cette décision » (« opposition to this decision »). En effet, selon elle, son ancien compagnon était responsable pour tous les paiements de la famille jusqu’à la séparation du couple, donc jusqu’en juillet 2020. Elle demandait donc la confirmation que la somme de cotisations mise à sa charge ne pouvait pas inclure les mois de janvier à août 2020, tandis qu’elle ne voyait aucun problème à s’acquitter des cotisations pour les mois suivants. Elle avait compris qu’elle avait payé tous les montants dus à la CCGC jusqu’en décembre 2021.

h. Par courriers des 11 octobre 2022 et 19 avril 2023 adressés à l’intéressée, accusant réception de « [son] opposition du 21 septembre 2022, confirmée le 3 octobre », le service juridique de l’OCAS, pour la caisse, a fait savoir à celle-ci que toute opposition devait être motivée, contenir des conclusions et être signée et que ses courriels ne contenaient pas de signature, et lui a imparti un délai au 1er novembre 2022, respectivement 3 mai 2023 pour lui envoyer son opposition signée par « courrier postal ou par courriel en format PDF », avec la précision que sans nouvelle de sa part d’ici là son opposition serait déclarée irrecevable.

i. Par courriel du 29 avril 2023, la cotisante a transmis à la CCGC une opposition en anglais signée et datée du 26 avril 2023, puis lui a envoyé le 2 mai 2023, en français un courriel contenant la traduction et intitulé « Opposition à la sommation pour facture du 11 mai 2021 et autres factures ». D’après elle, cette facture était erronée, et elle estimait que « le dossier de 2021 » était clos. Elle écrivait à la fin : « De plus, je demande l’annulation des anciens honoraires de 2020 car mon ex-partenaire C______ était responsable des paiements financiers pour toute la famille, par conséquent c’est à lui que sont attribuées les allocations familiales chaque mois ».

j. Par décision sur opposition rendue le 20 juin 2023, la CCGC a déclaré « irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition interjetée le 3 octobre 2022 par [la cotisante] contre la décision de cotisation personnelle pour personne de condition indépendante pour l’année 2020 du 12 octobre 2021 ».

En effet, selon la caisse, le délai légal d’opposition de trente jours avait été dépassé. « Pour information, même si l’opposition avait été formée dans les délais, cette dernière aurait été rejetée », aux motifs d’une part que, selon l’art. 8 al. 2 LAVS, si le revenu annuel de l’activité indépendante était égal ou inférieur à CHF 9'700.-, la personne assurée payait la cotisation minimale de CHF 422.- par an, et d’autre part que le paiement des cotisations était une obligation personnelle qui ne pouvait pas être cédée à un tiers, de sorte que le fait que l’intéressée ait été en couple et que son ex-partenaire ait été responsable des paiements familiaux n’était pas relevant en l’espèce et qu’il appartenait à la cotisante, si elle le souhaitait, de trouver un arrangement avec son ex-compagnon pour le versement des montants de cotisations dus.

B. a. Par acte du 26 juin 2023, la cotisante a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition. Elle s’est déterminée sur les éléments de fait et de droit qui y étaient contenus et a, à la fin, écrit : « J’essaie seulement de demander une décision équitable en raison de la difficulté de ma situation antérieure et des conséquences sur mon entreprise lors de son lancement et de la période extrêmement difficile de la période COVID ».

b. Par réponse du 17 juillet 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition querellée.

c. Le 24 août 2023, la recourante a répliqué, réplique qui a été transmise le 29 août 2023 à l’intimée pour information.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 LAMat, la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives notamment à la LAVS, à la LAI, à la LAPG, à la LAFam, ainsi qu'à la LAMat.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable concernant ces points (art. 38 al. 3 et 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est conformément au droit que l’intimée a déclaré irrecevable pour tardiveté l’opposition formée par la recourante contre la décision de cotisations personnelles pour personne de condition indépendante pour l’année 2020 du 12 octobre 2021.

À cet égard, l’intéressée ne conteste – à juste titre – pas la compréhension qu’a donnée la caisse à son opposition, à savoir la contestation de la fixation définitive des cotisations pour personne de condition indépendante pour l’année 2020.

Son recours, bien que manquant de clarté, sera ainsi interprété comme tendant à la recevabilité de son opposition contre ladite décision du 12 octobre 2021 et sera déclaré recevable sous l’angle également de l’existence de conclusions (cf. art. 61 let. b LPGA et 89B al. 1 let. c LPA).

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

En vertu de l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) – dans la section 4 afférente à la « procédure d’opposition » –, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Dans les autres cas – que ceux mentionnés à l’al. 2 et ne concernant pas les circonstances présentement en cause –, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.2 L'art. 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

4.3 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

5.             En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu la décision de fixation définitive des cotisations de l’année 2020 prononcée par l’intimée le 12 octobre 2021, qui indiquait, sous « voies de droit », « la possibilité d’y faire opposition dans les 30 jours dès sa notification », avec la précision que « cette opposition peut être formée soit par écrit auprès de la direction de la Caisse, elle sera alors dûment motivée et signée ; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet du service concerné ».

La cotisante ne conteste pas non plus ne pas avoir formé opposition contre cette décision dans le délai légal de trente jours, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, étant relevé que le premier acte d’opposition contre la décision de fixation définitive des cotisations du 12 octobre 2021 a été formée presque une année après le prononcé de cette décision, soit très tardivement.

L’intéressée ne fait pas valoir des motifs pertinents susceptibles d’expliquer cette tardiveté, par exemple un éventuel empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA.

Les seuls allégués, documents et arguments présentés par la recourante portent pour l’essentiel sur la question de la participation de son ancien compagnon au paiement des dépenses d’elle-même et ses enfants mineurs, sur ses difficultés financières et celles de son entreprise ainsi que sur une absence d’aide de la part de l’OCAS durant la pandémie de COVID-19 (non-octroi d’allocations pour perte de gain [APG] en cas de coronavirus et poursuite introduite en avril 2023 par la CCGC pour CHF 42.45 en raison de telles APG perçues à tort), et sont ainsi sans pertinence ici.

6.             Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours, qui ne repose sur aucun fondement, ne peut qu’être rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le