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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3365/2023

ATAS/967/2023 du 11.12.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3365/2023 ATAS/967/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par M. B______, mandataire

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 12 septembre 2023, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé).

Vu le recours de l’intéressé du 16 octobre 2023, représenté par Monsieur B______, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Vu l’absence de toute motivation du recours.

Vu le délai fixé à l’intéressé, par courrier recommandé, puis courrier simple, au 22 novembre 2023 pour signer son recours ou pour démontrer la qualité de mandataire professionnellement qualifié de Monsieur B______, ainsi que pour motiver son recours.

Vu le délai fixé à Monsieur B______ au 22 novembre 2023 pour démontrer sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, les documents transmis attestant uniquement d’un titre de juriste non-spécialisé en assurances sociales.

Vu l’absence de réponse tant de l’intéressé que de Monsieur B______.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

Que selon l'art. 61 let. b LPGA – applicable d'office – découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ; que c'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7) ; qu’il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3éd. 2015, p. 811 n. 79).

Qu’en l’occurrence, le recours ne comporte aucune motivation.

Qu’un délai a été fixé au recourant, avec copie à son représentant, pour motiver son recours.

Que faute de motivation, le recours est irrecevable.

Que, par ailleurs, le recours n’est signé que par le représentant du recourant, lequel n’a pas démontré sa qualité de mandataire professionnellement qualifié dans le délai qui lui a été imparti, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le