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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/999/2023

ATAS/960/2023 du 07.12.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/999/2023 ATAS/960/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. En 2002, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1963, a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants, B______, née en 1991, C______, née en 1994, D______, née en 1996, et E______, né en 1999.

b. L’assurée a également, par le passé, bénéficié de prestations servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

B. a. Par décisions du 10 décembre 2021, le SPC a repris ses calculs, constaté que le droit aux prestations devait être nié et réclamé à l’assurée le remboursement des subsides qui lui avaient été versés à tort, soit un montant de CHF 5'199.60.

b. Par décision du 22 juin 2022, le SPC a confirmé ses décisions du 10 décembre 2021. Cette décision est entrée en force.

C. a. Par décision du 18 octobre 2022, le SPC a confirmé que l’assurée devait se voir nier le droit à toute prestation depuis janvier 2021.

b. L’assurée s’est opposée à cette décision le 20 novembre 2022 en contestant les montants pris en compte par le SPC dans ses calculs aux titres de loyer et de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

c. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a en outre nié à l’assurée le droit à toute prestation pour l’année 2023.

d. Le 15 janvier 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision, en contestant à nouveau le montant retenu à titre de loyer, arguant que ses enfants n’avaient pas participé au paiement de celui-ci.

e. Par décision sur opposition du 3 mars 2023, le SPC a repris ses calculs sur certains points pour tenir compte des explications fournies par l’assurée dans ses oppositions.

S’il a confirmé les montants retenus à titre de revenus sous forme de rente et de loyer, il a corrigé ceux correspondant aux primes de l’assurance-maladie et aux cotisations aux assurances sociales.

S’agissant plus particulièrement du loyer, le SPC a expliqué à l’assurée les raisons pour lesquelles il n’avait considéré qu’un loyer proportionnel au nombre de personnes occupant le logement familial. Pour le surplus, il a pris en compte le fait que le fils de l’assurée avait quitté son logement en novembre 2022.

Finalement, il a constaté, à l’issue de ses nouveaux plans de calcul, que le droit aux prestations n’était quoi qu’il en soit pas ouvert, dès lors que les revenus de l’intéressée restaient supérieurs aux dépenses reconnues.

D. a. Par écriture du 18 mars 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

En substance, elle explique que E______ a terminé sa formation en juillet 2021, qu’il n’a commencé à travailler qu’en janvier 2022, que D______ n’a pas de revenus depuis octobre 2021 et que C______ ne réalise qu’un maigre revenu. Elle s’insurge dès lors que l’on attende de ses enfants qu’ils participent au paiement de son loyer. Elle ajoute qu’elle ne bénéficie plus de rentes complémentaires de l’assurance-invalidité pour ses enfants, dont deux restent pourtant à sa charge.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 avril 2023 a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 avril 2023.

La recourante a rappelé que E______ n’avait bénéficié d’un revenu que jusqu’en juin 2021 et D______, jusqu’en septembre 2021.

L’intimé a confirmé en avoir tenu compte dans ses calculs. Il a expliqué à la recourante que les calculs sont annualisés, de sorte que chaque montant mensuel – qu’il s’agisse de dépenses ou de revenus – est multiplié par douze, mais que, cela étant, les revenus de ses enfants n’ont été pris en compte que pour la période durant laquelle ils ont été réalisés. Aucun revenu sous forme de rente complémentaire n'a été pris en compte pour E______ au-delà du 30 juin 2021. D______ a également été exclue dès le moment où elle n'a plus bénéficié d’une rente complémentaire.

La recourante a allégué qu’elle ne saurait demander à ses enfants de participer au paiement de son loyer. Cela la gêne, car ses filles ne gagnent que 640.- CHF/mois, respectivement 900.- CHF/mois.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 29 novembre 2022) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA).

4.              

4.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

4.2 Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

4.3 En l'occurrence, dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires, à compter de janvier 2021, d’une assurée qui en bénéficiait jusqu’alors, le litige reste soumis à l'ancien droit, l’intimé ayant constaté que le calcul du droit aux prestations en application de la réforme de la loi était défavorable à l’intéressée. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci‑après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

6.             Le litige porte sur le calcul des prestations de la recourante pour l’année 2021 et l’année 2023, plus particulièrement sur les montants retenus à titre de revenus pour ses enfants E______ et D______ en 2021, d’une part, et la prise en compte des enfants partageant son logement en 2021 et 2023 dans le calcul du loyer, d’autre part.

7.              

7.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

7.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

7.3 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

7.4 L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour les personnes seules, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).

7.5 En vertu de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

7.5.1 L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI dont la légalité n'est pas contestable (ATF 127 V 10), ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt » ; en italien : « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4).

7.5.2 Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait qu’il y ait bail commun ou que l’un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2).

8.              

8.1 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

8.2 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

8.3 Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations énumérées aux lettres a à c (non pertinentes ici).

8.4 À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

9.              

9.1 Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a) ; lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).

9.2 Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a) ; dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d).

10.          

10.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

10.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.          

11.1 En l'espèce, s’agissant tout d’abord de la prise en compte des revenus des enfants E______ et D______ dans les calculs, il suffira de constater que l’intimé en a tenu compte de manière correcte. En effet, comme l’intimé l’a dûment expliqué à la recourante en audience et ainsi que cela ressort de ses plans de calcul, le revenu de E______ n’a été pris en compte que jusqu’en juin 2021 et celui de D______ seulement jusqu’en septembre 2021 : c’est précisément la raison pour laquelle l’intimé a établi un plan concernant la période de janvier à juin 2021, un autre pour la période de juillet à septembre 2021 et un troisième pour la période d’octobre à décembre 2021 (annexés à la décision du 18 octobre 2022).

Ce grief est donc écarté car manifestement infondé.

11.2 Il en va de même du grief de la recourante relatif à la prise en compte d’un loyer proportionnel au nombre de personnes occupant le logement familial.

Comme rappelé supra, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales du loyer à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Or, il n’est pas contesté que les enfants de l’assurée non compris dans ledit calcul ont occupé son logement (s’agissant de E______) ou l’occupent encore (s’agissant de Soraya et D______). Peu importe à cet égard qu’ils contribuent effectivement ou non au paiement du loyer, la prise en compte d’un loyer proportionnel n’étant pas conditionnée aux ressources des personnes non comprises dans le calcul des prestations.

11.3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le