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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3238/2021

ATAS/963/2023 du 07.12.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

Recours TF déposé le 08.02.2024, 9C_77/2024
Rectification d'erreur matérielle : pages 1 et 10
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3238/2021 ATAS/963/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2023

5ème Chambre

 

En la cause

A______
représenté par Me Magda KULIK

B______
représentée par Me Mitra SOHRABI

 

demandeurs

contre

AXA VIE SA *FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP

*Rectification d'une erreur matérielle le 15.01.2024/KNP/mhs

 

FONDATION PATRIMONIA

 

défenderesses


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 17 juillet 2018, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

2.        Par jugement du 25 juin 2021, la 18ème chambre du TPI a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1961, tous deux mariés en date du 23 décembre 2006.

3.        Selon le chiffre 12 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er septembre 2021 et a été transmis d'office à la chambre de céans, le 22 septembre 2021, pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 décembre 2006 et le 17 juillet 2018, date à laquelle la demande en divorce a été introduite.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

- Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI (ci-après : CI) transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC), le 21 janvier 2022, que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative avant septembre 2007 et n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisation de septembre 2015 à mars 2018.

- PAX Société Suisse sur la vie SA (ci-après : PAX) a déclaré le 18 novembre 2022 avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2007 au 30 juin 2010, date à laquelle son avoir LPP de CHF 7'765.80 a été versé auprès de la fondation collective de prévoyance COPRÉ (ci-après : la Fondation COPRÉ).

- Le 22 août 2022, la Fondation COPRÉ a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er septembre 2010 au 31 août 2015. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 87'128.50, a alors été transférée à nouveau à PAX.

- Par courrier du 12 octobre 2021, la fondation institution supplétive LPP de Zurich (ci-après : la Fondation supplétive) a précisé avoir transféré la prestation de libre passage de CHF 88'263.24 à la fondation Columna chez AXA Vie SA (ci-après : AXA), le 13 novembre 2019. Elle a également indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 17 juillet 2018 s’élevait à CHF 88'146.19.

- Le 18 octobre 2021, la fondation de libre passage Rendita a indiqué que la demanderesse détenait un compte de libre passage s’élevant au 17 juillet 2018 à CHF 3'348.-, montant qui a été ensuite versé à la fondation Columna le 29 octobre 2019.

- AXA a confirmé, le 18 janvier 2022, avoir reçu le montant de CHF 88'263.24.

Le 23 novembre 2022, AXA a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2017, puis du 1er mars 2018 au 30 avril 2022.

Quant au montant de CHF 4'694.25 mentionné dans son courrier du 18 janvier 2022, celui-ci était constitué uniquement des contributions depuis la seconde affiliation de la demanderesse auprès d’elle, soit depuis le 1er mars 2018.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

- L’extrait des CI transmis par la CCGC, le 26 juillet 2022, indique que le demandeur a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage, de janvier à septembre 2014.

- Le 7 octobre 2021, le fonds de prévoyance d’Adecco a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2013. En date des 8 novembre 2006 et 11 octobre 2010, il a reçu de la Fondation supplétive les prestations de libre passage s’élevant respectivement à CHF 157'864.55 et CHF 4'136.54.

Il a également indiqué qu’un retrait anticipé, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, d’un montant de CHF 124'000.-, avait été effectué le 27 novembre 2008, ainsi qu’un retrait d’un montant de CHF 43'753.- dans le cadre du divorce d’avec sa précédente épouse, qui avait été effectué auprès d’une autre institution de prévoyance le 11 septembre 2009.

La prestation de libre passage au jour du mariage s’élevait à CHF 164'243.40, intérêts au 17 juillet 2018 non compris.

Le 11 février 2013, la prestation de sortie du demandeur de CHF 114'698.- a été transférée auprès d’Allianz Suisse (ci-après : ALLIANZ).

- ALLIANZ a confirmé, le 11 janvier 2022, avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2013 au 14 novembre 2014. À cette date, la prestation de sortie s’élevait à CHF 127'159.- ; elle a été transférée auprès de la Fondation COPRÉ.

- Par courriers des 25 octobre 2021 et du 19 janvier 2023, la Fondation COPRÉ a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juin 2014 au 31 mars 2020.

Elle a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage d’ALLIANZ et précisé que la prestation de libre passage, majorée des intérêts au jour de l’introduction de la demande en divorce, s’élevait à CHF 189'447.20.

La prestation de sortie du demandeur a été transférée le 29 avril 2020 à la Fondation Patrimonia.

- La Fondation Patrimonia a déclaré, le 30 décembre 2021, affilier le demandeur depuis le 1er avril 2020 et a confirmé avoir reçu la prestation de sortie de la Fondation COPRÉ.

7.        Par courrier du 24 janvier 2023, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle comptait procéder au partage, en leur fixant un délai au 6 février, reporté au 16 février 2023, sur requête de la demanderesse, pour réagir.

8.        Les parties se sont opposées au partage, par courriers, respectivement du 6 février 2023 pour le demandeur et du 16 février 2023 pour la demanderesse.

9.        Une audience de comparution personnelle a été appointée au 27 avril 2023. Les parties se sont déclarées d’accord sur la quotité des avoirs de prévoyance de la demanderesse, soumis au partage, soit CHF 96'188.44. S’agissant de la quotité des avoirs de prévoyance du demandeur, soumis au partage, les parties divergeaient. Selon le demandeur, un montant de CHF 43'753.- avait été retiré de ses avoirs de prévoyance, alors qu’il était déjà marié avec la demanderesse, aux fins de désintéresser sa précédente épouse dans le cadre de la dissolution du précédent mariage avec Madame D______. Les parties se sont déclarées d’accord qu’un montant équivalent à celui de EUR 45'000.- soit réintégré dans les avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur, au jour de l’introduction de la demande de divorce ; cependant, la question du taux de change applicable posait un problème, dès lors qu’il s’agissait d’un montant dû avant le mariage, mais qui avait été payé pendant le mariage et qu’il fallait convenir du jour applicable pour calculer le taux de change EUR/CHF. Après discussion, les parties ont convenu d’appliquer le taux de change du 9 juin 2022, soit le jour de passation de l’acte de partage de la propriété immobilière. La demanderesse a émis des doutes sur la véracité du montant des avoirs de prévoyance annoncés par la Fondation COPRÉ, au motif que les certificats de prévoyance du demandeur ne montraient pas la même quotité d’avoirs de prévoyance que les montants annoncés par la Fondation COPRÉ. La chambre de céans a confirmé les difficultés rencontrées pour obtenir de la Fondation COPRÉ un relevé clair des avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur ; elle a informé les parties qu’elle allait s’adresser à nouveau à ladite Fondation pour s’assurer de la quotité du montant soumis au partage.

10.    Par courrier du 2 mai 2023, la chambre de céans a interpellé la Fondation COPRÉ et l’a interrogée sur les divergences entre la version figurant dans leur courrier du 22 août 2022 (transfert d’une prestation de sortie à PAX le 31 août 2015) et celle figurant dans leur courrier du 19 janvier 2023 (transfert d’une prestation de sortie à Patrimonia après le 31 mars 2020).

11.    Par courrier du 15 mai 2023, la Fondation COPRÉ a confirmé à la chambre de céans que les données qui devaient être prises en considération étaient celles figurant dans leur précédent courrier du 19 janvier 2023.

12.    Par courrier du 30 mai 2023, la demanderesse a demandé la fixation d’un délai pour qu’elle exerce son « droit de réplique spontané », ce à quoi la chambre de céans lui a répondu, en date du 1er juin 2023, que sauf à revenir sur les engagements pris par les parties lors de l’audience du 27 avril 2023, elle ne voyait guère les raisons de répliquer sur la confirmation d’un montant déjà connu des parties.

13.    Par courrier du 8 juin 2023, la chambre de céans a informé les parties des éléments chiffrés qu’elle considérait comme établis, ainsi que des avoirs LPP à partager qui s’élevaient, respectivement, à CHF 35'037.20 pour le demandeur et à CHF 96'188.44 pour la demanderesse. Ainsi, la demanderesse devait au demandeur un montant d’avoirs LPP de CHF 30'575.60. Les parties ont été informées que, faute d’observations au 19 juin 2023, la chambre de céans rendrait un arrêt fondé sur ce calcul.

14.    Par courrier du 13 juin 2023, le conseil de la demanderesse a demandé une prolongation du délai en raison d’une surcharge de travail.

15.    Par courrier du 15 juin 2023, la chambre de céans a refusé de prolonger le délai en rappelant que les principes de partage avaient été établis, en commun, lors de l’audience du 27 avril 2023 et que le seul élément nouveau, depuis lors, était le taux de change EUR/CHF appliqué pour la conversion du montant de EUR 45'000.-. Par ailleurs, le calcul final se fondait sur les éléments chiffrés à disposition des parties depuis le 19 janvier 2023.

16.    Par courrier du 19 juin 2023, le conseil de la demanderesse a critiqué le calcul figurant dans le courrier du 8 juin 2023, au motif qu’il manquait la déduction d’un montant de CHF 43'753.- plus les intérêts à hauteur de CHF 7'019.70. Par ailleurs, le conseil de la demanderesse remettait en question le calcul des avoirs effectué par la Fondation COPRÉ, au motif que le demandeur ne pouvait pas avoir accumulé un si faible montant de cotisations, estimé par la demanderesse à CHF 25'881.90, compte tenu « de ses salaires pendant cette période ». Elle a demandé à la chambre de céans d’ordonner à la Fondation COPRÉ la remise des feuilles de calcul.

17.    Après réception des copies des échanges de courriers entre la chambre de céans et la demanderesse, le conseil du demandeur est intervenu par courrier du 30 juin 2023. Il a rappelé qu’en aucun cas il n’avait été convenu, lors de l’audience du 27 avril 2023, de la prise en compte d’un montant de CHF 43'753.- pas plus que d’intérêts à hauteur de CHF 7'019.70, montant qui était mentionné pour la première fois. S’agissant d’investigations complémentaires auprès de la Fondation COPRÉ, elles étaient inutiles, dès lors que la chambre avait interpellé la Fondation COPRÉ et que la situation était désormais clarifiée. Il était conclu à ce que la chambre de céans garde la cause à juger sans délai.

18.    Par courrier du 3 août 2023, la chambre de céans a demandé des précisions supplémentaires à la Fondation COPRÉ, notamment afin de s’assurer du montant des cotisations accumulées entre le moment de l’affiliation, soit le 1er juin 2014, jusqu’au moment de la réception de la prestation de libre passage d’ALLIANZ, le 14 novembre 2014, ainsi que le montant des cotisations pour le premier semestre de l’année 2018. Il a également été demandé à la Fondation COPRÉ de fournir, précisément, les montants des avoirs de prévoyance de l’assuré, à différentes dates.

19.    Par courrier du 21 août 2023, la Fondation COPRÉ a confirmé que les avoirs de prévoyance auprès de l’institution étaient inexistants au 1er juin 2014, puis après réception de la prestation de libre passage d’ALLIANZ, ils s’élevaient à CHF 130'416.- au 14 novembre 2014.

Au 1er janvier 2015, la prestation de sortie s’élevait à CHF 131’915 ; au 1er janvier 2016, elle s’élevait à CHF 147’037.75 ; au 1er janvier 2017, elle s’élevait à CHF 160’186.50 ; au 1er janvier 2018, elle s’élevait à CHF 184’962 60 et au jour de l’introduction de la procédure de divorce, soit le 17 juillet 2018, la prestation de libre passage s’élevait à CHF 189’447.20.

La prestation avait ensuite été transférée, en date du 29 avril 2020, pour un total de CHF 221’631.35, à la fondation Patrimonia.

La Fondation COPRÉ, précisait également que le salaire annuel annoncé pour l’assuré en 2018 était de CHF 59'925.-, raison pour laquelle le montant des cotisations LPP durant cette année était plus faible.

Enfin, la Fondation COPRÉ confirmait que la prestation de sortie, calculée à la conclusion du mariage était de CHF 164’243.40 ; une fois majorée des intérêts composés, au taux minimum LPP, elle s’établissait, au jour de l’introduction de la demande de divorce, à CHF 198'078.-.

20.    La copie de la détermination de la Fondation COPRÉ a été transmise aux parties par courrier du 29 août 2023 ; celles-ci n’ont pas réagi.

21.    Par courrier du 27 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt leur parviendrait prochainement. Il était précisé que le partage serait effectué selon les modalités déjà portées à leur connaissance dans le courrier de la chambre de céans du 8 juin 2023, dès lors que les informations complémentaires fournies par la Fondation COPRÉ, dans son courrier du 21 août 2023, confirmaient les chiffres déjà transmis dans le courrier de la même institution, daté du 19 janvier 2023.

22.    Par courrier du 6 décembre 2023, la demanderesse a réitéré son argumentation déjà exposée dans son courrier du 19 juin 2023.

 

 

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 décembre 2006, d’autre part, le 17 juillet 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Né le 17 septembre 1961, le demandeur a atteint l’âge de 55 ans, en septembre 2016. Son taux de cotisation global (employé et employeur minimum) LPP s’élevait donc à 15% de son salaire pour la période allant de juin 2014 jusqu’à septembre 2015, puis à 18% pour la période allant d’octobre 2015 jusqu’à l’introduction de la demande en divorce en juillet 2018.

7.        Cela correspond à 16 mois de salaire avec une cotisation LPP globale de 15%, soit environ CHF 13'000.-, puis de 21 mois avec une cotisation globale de 18%, soit environ CHF 20'500.-.

8.        Selon l’accord intervenu entre les parties, (conclusions d’accord du 9 mars 2021 et jugement du TPI du 25 juin 2021, p. 12 let. H), il y a lieu de réintégrer dans les avoirs de prévoyance du demandeur l’équivalent en CHF du montant de EUR 45'000.-, retiré par le demandeur, pour indemniser sa précédente épouse.

9.        Lors de l’audience du 27 avril 2023, les parties ont convenu d’appliquer le taux de conversion EUR/CHF au 9 juin 2022, soit le jour de l’acte du partage de leur bien immobilier. En date du 9 juin 2022, le cours de change était le suivant : EUR 1 = CHF 0.9704. La conversion du montant de EUR 45'000.- équivaut ainsi à CHF 43'668.- (taux consultable en ligne sur le site de la Banque centrale européenne Swiss franc (CHF) (europa.eu)).

10.    Ce montant de CHF 43'668.- (cours au 9 juin 2022) remplace celui de CHF 43’753.- appliqué le 18 septembre 2009 (courrier de COPRÉ du 19 janvier 2023, 3ème point) et correspond à une seule et même opération, soit le débit d’un montant de EUR 45'000.- en faveur de la Fondation de libre passage de l’UBS et destiné à la précédente épouse du demandeur (courrier de The Adecco Group du 7 octobre 2021).

11.    Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, après réintégration du montant de CHF 43'668.-, est de CHF 35'037.20 ([43’668 + 189'447.20] - 198’078).

Tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 96'188.44 (88'146.19 + 3'348 + 4'694.25).

Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

12.    Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

13.    La demanderesse critique les montants retenus par la Fondation COPRÉ, au motif qu’ils ne correspondaient pas au salaire du demandeur. Or, selon l’avis d’affiliation du 26 mai 2014, auprès de l’employeur E______ SA, le demandeur a été engagé (avec date d’entrée dans l’assurance au 1er juin 2014) en qualité de Consultant Senior RH IT, avec un salaire AVS annuel de CHF 65'000.-. De surcroît, interpellée par la chambre de céans sur la question des montants retenus, la Fondation COPRÉ a précisé, dans son courrier du 21 août 2023 que le salaire annuel annoncé pour l’assuré en 2018 était de CHF 59'925.-, raison pour laquelle le montant des cotisations LPP durant cette année était plus faible. Compte tenu des nombreuses demandes adressées à la Fondation COPRÉ par la chambre de céans et aux réponses de cette dernière, il sied de considérer, en dépit des critiques de la demanderesse, que le montant des avoirs LPP du demandeur est établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

14.    Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 17’518.60 (CHF 35'037.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 48'094.20 (CHF 96’188.44 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 30'575.60.

15.    Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite AXA VIE SA la *FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer du compte de Madame B______ la somme de CHF 30'575.60 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d'une erreur matérielle le 15.01.2024/KNP/mhs

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le