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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/428/2023

ATAS/917/2023 du 23.11.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/428/2023 ATAS/917/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 novembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Monsieur A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1974, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 2001, bénéficie des prestations complémentaires depuis 2003.

b. Par décision du 7 novembre 2022, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations dues à l’assuré à compter du 1er septembre 2022.

Le SPC a constaté, après comparaison des montants dus en vertu de l’ancien et du nouveau droit, que si la réforme était appliquée, le montant des prestations serait inférieur à celui calculé selon l’ancien droit. Dès lors, s’agissant d’une personne déjà au bénéfice de prestations complémentaires au 1er janvier 2021, le SPC a appliqué les calculs conformément à l’ancien droit en vigueur avant le 1er janvier 2021.

Cela étant, il a constaté qu’il avait versé à tort un montant de CHF 1'371.- pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022, dont il a réclamé la restitution.

c. Le 16 novembre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il s’est étonné que le montant des prestations allouées ait diminué, alors même que sa situation n’avait pas changé. Selon lui, le montant accordé ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses. Par ailleurs, il lui était impossible de rembourser le montant réclamé.

d. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a fixé le montant des prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

e. Le bénéficiaire s’est également opposé à cette décision, en date du 4 janvier 2023, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son opposition contre la décision du 7 novembre 2022.

f. Par décision sur oppositions du 13 janvier 2023, le SPC a confirmé les décisions contestées en tant qu’elles fixaient le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er septembre 2022. En revanche, il a accordé au bénéficiaire la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'371.-.

B. a. Par courrier du 7 février 2023, Monsieur A______ a interjeté recours contre la décision sur oppositions du 13 janvier 2023.

En substance, il fait valoir que CHF 1'739.- de prestations complémentaires mensuelles (CHF 1'256.- de prestations fédérales et CHF 483.- de prestations cantonales) ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses, alors que tout augmente (nourriture, loyer, électricité, charges) et qu’il doit s’occuper de son père de 93 ans.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 mars 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Par courrier du 5 avril 2023, l’intimé a donné des indications supplémentaires quant au calcul des prestations.

d. Invité à indiquer s’il maintenait son recours, le bénéficiaire n’a pas répondu clairement.

e. Dès lors une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 27 avril 2023, à l’occasion de laquelle le recourant a expliqué que les dépenses du ménage ne font qu’augmenter. Son épouse a trois enfants à charge aux Philippines, le loyer de leur appartement a augmenté, leur fils va entamer un apprentissage qui va entraîner des coûts, le couple a décidé de constituer un troisième pilier, etc. Dans le même temps, les prestations complémentaires diminuent.

À l’issue de l’audience, un délai a été accordé au recourant pour produire le certificat de salaire 2022 de son épouse.

f. Le recourant a produit l’attestation de salaire requise, ainsi que le bulletin de salaire de son épouse de janvier 2023 (dont il ressort qu’elle touche 1'500.‑ CHF/mois au lieu de 1’325.- CHF/mois l’année précédente) et une décision sur opposition rendue en date du 25 mai 2020 portant sur le gain de son épouse.

g. Par écriture du 30 mai 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

Il a fait remarquer que l’attestation de salaire produite pour 2022 fait état d’un revenu très proche de celui retenu (CHF 21'659.- contre CHF 21'149.- dans la décision du 6 décembre 2022).

h. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délais prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du calcul des prestations complémentaires versées au recourant à compter du 1er septembre 2022.

2.1 La réforme du droit aux prestations complémentaires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Selon l’alinéa premier des dispositions transitoires relatives à la réforme des PC, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

2.2 En l’occurrence, l’intimé a repris le calcul des prestations complémentaires dès septembre 2022. Après avoir procédé à la comparaison requise, il a constaté que l’application de l’ancien droit était plus favorable au recourant. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.

3.              

3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

3.2 Au plan cantonal, l'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

L'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve notamment de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant et de la prise en compte de la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par le droit fédéral.

3.3 L’art. 17 OPC-AVS/AI prévoit que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1).

4.             La décision de prestations complémentaires du 7 novembre 2022 fait suite à la demande de pièces complémentaires formulée par l’intimé dans le cadre de la procédure de contrôle périodique du dossier initiée par la demande de pièces du 29 août 2022. Elle met à jour les éléments de calcul à partir du 1er septembre 2022 et il en résulte une diminution des prestations. La décision du 6 décembre 2022 fixe le montant des prestations à compter de janvier 2023, sur les mêmes bases.

Le recourant conteste de manière générale le montant des prestations qui lui sont allouées, alléguant que cela ne suffit pas à couvrir ses dépenses. Pour le surplus, il évoque, pêle-mêle, le fait que le SPC a retenu dans sa fortune son avoir de prévoyance, dont il estime ne pouvoir disposer, le gain réalisé par son épouse – dont il assure qu’il n’a pas augmenté – et une augmentation de loyer de CHF 200.- survenue le 1er janvier 2023.

4.1 De manière générale, on constatera, à l’instar de l’intimé, que les valeurs retenues dans ses calculs correspondent aux éléments tels qu’ils ressortent de la déclaration fiscale 2021, notamment l’état de la fortune, la valeur de rachat de la police de prévoyance professionnelle, etc.

4.2 Quant à l’avoir de prévoyance, il convient de relever que le recourant, contrairement à ce qu’il allègue, peut en demander le versement en raison de son invalidité, de sorte qu’il convient d’en tenir compte. En effet, en matière de prestations complémentaires, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont pas exigibles seulement lorsque l’ayant droit les réclame, mais déjà à partir du moment où les prestations peuvent être requises. Cette règle s’applique également aux prestations de prévoyance liée. En l’espèce, les plans de calcul tiennent compte dans la fortune déterminante de l’avoir de prévoyance détenu auprès du Crédit Suisse par le recourant, dès lors que celui-ci peut en demander le versement en raison de son invalidité.

4.3 La diminution du montant de la prestation s’explique en partie par la mise à jour des gains d’activité de l’épouse de l’intéressé, selon l’attestation de salaire de l’année 2021. C’est ainsi un montant de CHF 21'149.- qui a été retenu, dont force est de constater qu’il est inférieur à celui de CHF 21'659.- ressortant de l’attestation de salaire produite pour 2022.

S’agissant du loyer du recourant, l’intimé a précisé dans la décision litigieuse avoir transmis le dossier à son secteur compétent afin que ce dernier mette à jour le montant du loyer valable à partir du 1er janvier 2023, selon l’avis de majoration établi par la régie le 23 décembre 2022. Cette correction a été effectuée et a donné lieu à une nouvelle décision, en date du 3 février 2023.

Pour le surplus, il convient de relever que l’intimé – à juste titre – a tenu compte de la cohabitation du couple avec leur fils et avec le père du bénéficiaire. Par ailleurs, la décision a été mise à jour avec effet au 1er janvier 2023 pour tenir compte de la hausse valable dès cette date et ce par décision du 3 février 2023.

4.4 Eu égard à ce qui précède, il apparaît que les calculs auxquels s’est livré l’intimé ne sont pas critiquables. En conséquence, le recours est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le