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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1137/2023

ATAS/688/2023 du 14.09.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1137/2023 ATAS/688/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 septembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse) à compter du 2 mars 2020 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

b. Par courrier du 11 mars 2020, la caisse a accusé réception du dossier de l'assurée et l'a avisée que sa demande ne serait traitée que sur la base d'un dossier complet. Or, il manquait un certain nombre de justificatifs, dont elle demandait qu'ils lui soient adressés d'ici au 26 avril 2020. Était joint à ce courrier un document intitulé « informations importantes à lire impérativement », rappelant notamment que l'indemnisation était « tributaire du dépôt du formulaire Indications de la Personne Assurée (IPA) accompagné de ses annexes » et que ce dernier devait « être remis dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte sous peine de péremption ».

c. Par décision du 18 décembre 2020, la caisse, constatant que les IPA de l'assurée relatives aux mois de juin, juillet et août 2020 ne lui étaient parvenues qu'en date du 14 décembre 2020, lui a refusé toute indemnisation pour les mois concernés.

d. Par décision du 29 octobre 2021, confirmée sur opposition le 14 décembre 2021, la caisse, constatant que les IPA de l'assurée relatives aux mois de janvier à juin 2021 lui étaient parvenues tardivement, lui a refusé toute indemnisation pour les mois concernés.

e. Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour de céans l'a rejeté en date du 15 décembre 2022, confirmant la décision sur opposition du 14 décembre 2021 (cf. ATAS/1176/2022 du 15 décembre 2022).

S’agissant des IPA des mois de janvier à juin 2021, la Cour de céans a constaté que l’assurée avait été dans l’incapacité d’apporter la preuve du fait qu’elle les avait envoyées en temps utile.

S’agissant des IPA des mois de juin à août 2020 ayant fait l’objet de la décision du 18 décembre 2020 – dont l’assurée a allégué qu’elle n’avait pas eu connaissance avant la procédure judiciaire et dont la caisse n’a pu démontrer la notification –, la Cour a renvoyé la cause à la caisse, à charge pour cette dernière de statuer sur opposition.

B. a. Invitée par la caisse à compléter la motivation de son opposition à sa décision du 18 décembre 2020, l’assurée, en date du 14 février 2023, a allégué en substance avoir transmis ses IPA de juin à août 2020 par courrier A à la fin de chaque mois.

Elle a ajouté qu’elle faisait de même pour les formulaires « recherches personnelles d’emploi », qu’elle envoyait à l’office cantonal de l’emploi (OCE) à la fin de chaque mois, en même temps que les IPA.

Elle a fait remarquer que jamais elle n’avait été sanctionnée par le chômage pour avoir transmis ses recherches d’emploi en retard et s’est étonnée que les IPA, elles, ne soient pas arrivées à destination.

b. Par décision du 17 février 2023, la caisse a rejeté l’opposition.

Elle a indiqué n’avoir retrouvé aucune trace des envois que l’assurée disait lui avoir adressés à la fin de chaque mois. Elle confirmait avoir reçu les formulaires IPA de juin à août 2020, mais en date du 14 décembre 2020 seulement.

La caisse a rappelé avoir avisé l’assurée, dans l’annexe à son courrier du 11 mars 2020 (portant la mention, en gros caractères rouges : « INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE IMPERATIVEMENT »), des conséquences d’un envoi tardif du formulaire IPA. Qui plus est, l’assurée avait suivi une formation obligatoire en ligne, dès son inscription à l’office régional de placement, lui rappelant ses obligations - notamment celle se rapportant à la remise des formulaires IPA, sous peine de péremption. Cette information était également présente sur le site internet de la caisse et indiquée lors de l’inscription au chômage. Enfin, elle figurait aussi sur les IPA.

L’assurée n’avait pas pu apporter la preuve de l’envoi de ses IPA de juin à août 2020 en temps utile.

C. a. Par écriture du 29 mars 2021, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation.

Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition « du 14 décembre 2021 » (sic) et à ce que lui soit reconnu le droit à l’indemnité pour les périodes de juin à août 2020 et janvier à juin 2021.

En substance, elle reprend l’intégralité de l’argumentation développée dans son recours du 28 janvier 2022 auprès de la Cour de Céans contre la décision du 14 décembre 2021, seules les dates différant.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 avril 2023, rappelle que la décision litigieuse ne porte que sur la période de juin à août 2020, celle de janvier à juin 2021 ayant fait l’objet de l’arrêt du 15 décembre 2022 (cf. ATAS/1176/2022), entré en force. Pour le reste, l’intimée conclut au rejet du recours.

Elle constate que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’envoi des IPA litigieuses en temps utile.

Elle relève que même les IPA de septembre à novembre 2020 ne lui ont pas été transmises à la fin de chaque mois, mais le 14 décembre 2020.

Quant à l’allégation selon laquelle les IPA ont été envoyées en même temps que les recherches d’emploi mensuelles, l’intimée fait remarquer qu’à l’époque considérée, de mars à août 2020, l’obligation de les transmettre à la fin du mois avait été levée en raison de la pandémie. Au vu de la situation extraordinaire, les recherches relatives à cette période devaient être justifiées au plus tard le 5 septembre 2020.

Quoi qu’il en soit, l’intimée constate que la recourante n’a pas fait preuve de la diligence infaillible dont elle se prévaut, puisqu’elle a tardé à plusieurs reprises à produire des documents nécessaires, comme le démontrent les sanctions infligées à son égard (une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes [pièce n° 22] et/ou tardives [pièce n° 43]), ou encore, le fait que son dossier a été temporairement archivé vu l’absence de réponse à la demande de la caisse de produire des justificatifs nécessaires à l’ouverture de son dossier.

c. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de comparution personnelle des parties convoquée pour le 22 juin 2023.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours contre la décision du 17 février 2023 est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Il y a lieu de rappeler que la question du bien-fondé de la décision de la caisse de nier à l’assurée le droit aux prestations pour la période de janvier à juin 2021, faute d’avoir transmis les IPA y relatives en temps utile a d'ores et déjà été tranchée de manière définitive, de sorte qu’il n’y a pas à y revenir et que les conclusions de la recourante s’y rapportant doivent être déclarées irrecevables.

Partant, seule reste litigieuse la question de savoir si la décision de la caisse de nier à l’assurée le droit aux prestations pour la période de juin à août 2020, est bien fondée.

4.              

4.1 En vertu de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse de son choix (al. 1). Il est tenu de présenter à celle-ci une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (al. 3).

L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage :

-          la demande d’indemnité de chômage ;

-          les attestations d’employeurs des deux dernières années ;

-          le formulaire « Indications de la personne assurée » ;

-          les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).

Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part (art. 29 al. 3 OACI).

4.2 Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Il commence à courir à l’expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l’indemnité, même si une procédure de recours est pendante. Le droit à l’indemnité n’est sauvegardé que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 2 OACI. L’inobservation du délai n’entraîne pas la péremption générale du droit à l’indemnité mais seulement l’extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d’un mois.

Le délai de complément de documents de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Les exigences afférentes au délai de l'art. 20 al. 3 LACI et aux documents à remettre selon l'art. 29 al. 1 et 2 OACI ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).

Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence ; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).

5.              

5.1 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

6.             En l’occurrence, l’intimée, après recherches approfondies, maintient que les IPA relatives aux mois de juin à août 2020 ne lui sont parvenues qu’en décembre 2020, soit bien après l’échéance du délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle et ce, bien que la recourante ait reçu les duplicatas des IPA litigieuses par courriel de son conseiller en placement du 25 septembre 2020, date à laquelle le délai concernant l’IPA la plus ancienne, soit celle de juin - n’était pas encore échu.

L’assurée aurait pu alors renvoyer les formulaires IPA par courriel à son conseiller, ou encore les déposer directement au guichet, ce qu’elle n’a pas fait.

Les allégations de la recourante ne suffisent pas à prouver – au degré de la vraisemblance prépondérante – ses envois à l'intimée dans le délai prescrit. Force est de constater son incapacité à apporter la preuve du fait qu’elle a envoyé les IPA en temps utile. En particulier, les photographies des IPA et les dates de leur prise, si elles démontrent que les formulaires ont été remplis en temps utile, ne prouvent en revanche ni leur envoi effectif, ni le fait que celui-ci serait intervenu dans les délais voulus.

Il convient donc de retenir que l’assurée n’a pas produit ses IPA de juin à août 2020 dans le délai de péremption.

Les conséquences de l'absence de preuve suffisante sont supportées par la recourante, qui ne peut se voir reconnaitre le droit aux indemnités de chômage pour les mois litigieux.

On relèvera que, sur la page de garde pré-imprimée des formulaires IPA figure notamment le paragraphe suivant : « Le droit aux prestations de l'assurance expire si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ». À cet égard, selon le Tribunal fédéral, une telle mention répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de chômage de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence, et l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffit au regard du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral C 12/05 précité consid. 4.2.2 ; DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités).

7.             Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a retenu que le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage de juin à août 2020 était périmé et a refusé de la lui allouer.

La décision sur opposition querellée est conforme au droit, de sorte que le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1.        Rejette le recours en tant qu’il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le