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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3063/2023

ATAS/730/2023 du 28.09.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3063/2023 ATAS/730/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 septembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représenté par Monsieur B______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que le 27 janvier 2023, Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a demandé au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de reconsidérer le montant de la fortune retenu dans le calcul de ses prestations depuis décembre 2018 ;

Que, par décision du 20 juin 2023, le SPC a refusé d’entrer en matière sur cette demande ;

Que, par écriture du 19 juillet 2023, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 juillet 2023, a conclu à l’irrecevabilité du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 septembre 2023, lors de laquelle le représentant de la recourante a maintenu son recours contre la décision de l’intimé de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l’art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur peut revenir sur les décisions ou décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ;

Que selon la jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage (cf. arrêt U 17/05 du 27 octobre 2006) ;

Qu’un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge des assurances sociales (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a), de sorte qu'un recours contre un refus d'entrée en matière sur une demande de reconsidération devra être déclaré irrecevable ;

Que cette jurisprudence reste applicable malgré l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui n'ouvre ainsi pas droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies (cf. également ATF 133 V 50 consid. 4.1) ;

Qu’en conséquence, le recours interjeté par la bénéficiaire contre la décision de non-entrée en matière de l’intimé sur sa demande de reconsidération du 27 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le