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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4108/2022

ATAS/694/2023 du 19.09.2023 ( LPP ) , INTERPRETATION

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4108/2022 ATAS/694/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 19 septembre 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______
représentée par Me Thomas KÄSLIN, avocat

 

demandeur

 

contre

B______

 

défenderesse

 


 

 

Attendu, en fait, que, par le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2023 (ATAS/514/2023, dans la présente cause A/4108/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a déclaré recevable la demande en paiement formée le 1er décembre 2022 par A______ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) contre B______ (ci-après : la société ou la défenderesse ; ch. 1), a condamné la seconde à payer à la première la somme de CHF 5'844.70, plus intérêts à 6% l'an sur le montant de CHF 5'248.- dès le 1er octobre 2021 puis sur le montant de CHF 5'598.- à compter du 13 décembre 2021 et enfin sur le montant de CHF 5'844.70 à partir du 1er janvier 2022 (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 21 345663 S, avec intérêts à 6% l'an sur le montant de CHF 5'248.- dès le 1er octobre 2021 puis sur le montant de CHF 5'598.- à compter du 13 décembre 2021 et enfin sur le montant de CHF 5'844.70 à partir du 1er janvier 2022 (ch. 3), a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 1'500.- à titre de dépens (ch. 4), et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5) ;

Qu’à teneur du consid. 5.6 dudit arrêt : « Par ailleurs, le montant de CHF 1'250.-, prévu contractuellement entre les parties pour le cas d'une éventuelle procédure judiciaire, y compris de mainlevée d'opposition, est également dû, conformément au ch. 2.3 du règlement concernant les frais, avec intérêts à 6% l'an à partir du 1er décembre 2022, date du dépôt de la demande en paiement » ;

Que, par acte du 5 juillet 2023 adressé à la chambre des assurances sociales, la demanderesse a constaté que lesdits frais réglementaires de CHF 1'250.- – pour « la mainlevée d'opposition, demande incl. » –, avec intérêts à 6% l'an à partir du 1er décembre 2022, avaient été oubliés dans le dispositif de l’arrêt et en a demandé l’ajout par « rectification » ;

Que la société ne s’est pas manifestée dans le délai au 7 août 2023 que la chambre de céans lui avait accordé pour, si elle le souhaitait, se déterminer sur « cette demande en interprétation », par lettre du 6 juillet 2023 ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales selon l'art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Que la demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; donc art. 62 LPA et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), un nouveau délai de recours commençant à courir dès l’interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ;

Que la demande d'interprétation a en l’occurrence été déposée en temps utile ;

Que le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3) ;

Que d'après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu'elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1 ; ATF 110 V 222) ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2011, 8D_1/2011, 8D_2/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2) ;

Qu’en l’espèce, l’absence du montant de CHF 1'250.- plus intérêts parmi les sommes au paiement desquelles la défenderesse a été condamnée par le ch. 2 du dispositif de l’ATAS/514/2023 précité ne correspond pas, par erreur manifeste, au consid. 5.6 dudit arrêt clairement énoncé par la chambre de céans et correspondant à la volonté de cette dernière ;

Qu’en conséquence, il convient d’admettre la demande de la fondation du 5 juillet 2023 et de compléter/rectifier le ch. 2 du dispositif de l’ATAS/514/2023 précité et de le remplacer par : « Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 5'844.70, plus intérêts à 6% l'an sur le montant de CHF 5'248.- dès le 1er octobre 2021 puis sur le montant de CHF 5'598.- à compter du 13 décembre 2021 et enfin sur le montant de CHF 5'844.70 à partir du 1er janvier 2022, ainsi qu’à payer la somme de CHF 1'250.-, avec intérêts à 6% l'an à partir du 1er décembre 2022 » ;

Qu’il n’est pas perçu d’émolument.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

À la forme :

1.        Déclare recevable la demande en interprétation du dispositif de l’ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 formée le 5 juillet 2023 par A______.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Complète/rectifie le chiffre 2 du dispositif dudit arrêt en le remplaçant par :

« Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 5'844.70, plus intérêts à 6% l'an sur le montant de CHF 5'248.- dès le 1er octobre 2021 puis sur le montant de CHF 5'598.- à compter du 13 décembre 2021 et enfin sur le montant de CHF 5'844.70 à partir du 1er janvier 2022, ainsi qu’à payer la somme de CHF 1'250.-, avec intérêts à 6% l'an à partir du 1er décembre 2022. »

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le