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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1573/2023

ATAS/672/2023 du 06.09.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1573/2023 ATAS/672/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1975, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 17 novembre 2021, déclarant rechercher un emploi à 50% dès cette date. Auparavant, il travaillait comme responsable de caisse pour B______, qui l’avait licencié au 31 octobre 2021, et pour C______ SA à 50%, société pour laquelle il continuait à travailler.

b. Le 28 juin 2022, l’assuré a été victime d’un accident et a été en incapacité totale de travailler jusqu’au 8 août 2022.

c. La caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a annoncé l’accident de l’assuré à la SUVA, en indiquant que celui-ci réalisait un gain intermédiaire chez C______ SA et qu’il avait chuté dans les locaux de cette dernière, précisant que cette société avait déclaré l’accident auprès de son assureur-accidents, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance-accidents).

d. Par courrier adressé à l’assuré le 18 juillet 2022, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a accusé réception d’un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travailler de celui-ci du 7 au 21 juillet 2022. Il l’a également informé que si son incapacité de travail se prolongeait, son dossier serait annulé un mois après le début de celle-ci. S’il était à nouveau apte à travailler, il devait effectuer une nouvelle inscription à l’ORP à la date de sa reprise de travail.

e. Par courrier du 19 juillet 2022, l’ORP accusé réception d’un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’assuré du 19 juillet au 8 août 2022, pour accident, en lui donnant les mêmes informations que dans son courrier du jour précédent.

f. L’ORP a encore reçu un certificat médical du 9 août 2022 attestant d’une incapacité totale de l’assuré du 9 au 24 août 2022, pour accident.

g. Le 9 août 2022, l’OCE a informé l’assuré que son dossier de demandeur d’emploi était annulé pour le 9 juillet 2022, car son incapacité de travail était supérieure à un mois, et qu’en cas de réinscription à l’OCE, il devait s’annoncer à la date de sa reprise de travail.

h. L’arrêt de travail à 100% de l’assuré a été prolongé jusqu’au 3 octobre 2022, toujours pour accident.

i. Le 29 septembre 2022, l’assuré s’est réinscrit à l’OCE pour un placement au 3 octobre 2022.

j. Le 22 décembre 2022, la Zurich Compagnie d’assurance, en tant qu’elle couvrait pour C______ SA pour la perte de gain maladie (ci-après : l’assurance perte de gain), a informé l’assuré que le cas était repris en perte de gain maladie et qu’elle lui verserait ses prestations en lien avec l’événement du 12 juillet 2022.

k. Le 11 janvier 2023, l’assurance perte de gain a informé l’assuré qu’elle ne prenait pas en charge le 50% pour lequel il était inscrit au chômage.

l. Le 13 janvier 2023, l’assuré a demandé à l’OCE que son inscription à l’ORP du au 3 octobre 2022 soit modifiée pour le 12 juillet 2022, car son assurance ne prenait en charge l’accident que jusqu’au 12 juillet 2022, estimant que son incapacité de travail postérieure à cette date était due à une maladie et non à l’accident.

m. Par décision du 16 janvier 2023, l’assurance-accidents a prolongé ses prestations à l’assuré jusqu’au 31 juillet 2022.

n. Le 31 janvier 2023, l’intéressé a demandé à l’OCE que son inscription soit fixée au 1er août 2022, car l’assurance prenait finalement en charge, à titre d’accident, l’événement du 28 juin jusqu’au 31 juillet 2022.

o. Par décision du 15 mars 2023, l’OCE a rejeté la demande de l’assuré, indiquant que celui-ci avait été informé le 9 août 2022 de l’annulation de son dossier et qu’en cas de reprise, il était tenu de se présenter au guichet information de l’OCE au plus tard le premier jour de sa reprise, muni d’un certificat médical. En l’espèce, il s’était réinscrit au chômage le 29 septembre 2022 pour le 3 octobre 2022 et c’était à juste titre que sa date de placement avait été fixée à cette dernière date.

Le fait que l’assurance avait décidé de ne pas indemniser l’assuré pour l’ensemble de son incapacité de travail n’était pas pertinent dans le cadre d’une demande de modification d’inscription au chômage, la couverture des risques de son incapacité de travail étant du ressort de sa caisse maladie et/ou accident.

p. L’assuré a formé opposition à cette décision.

q. Par décision sur opposition du 21 avril 2023, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que l’assuré n’avait pas apporté d’éléments permettant de revoir la décision litigieuse, dès lors qu’il avait été informé par courrier du 9 août 2022 que s’il retrouvait une capacité de travail, il devait se réinscrire à l’OCE, ce qu’il avait fait pour le 3 octobre 2022. Son indemnisation au-delà du 31 juillet 2022 pour son incapacité relevait de la compétence de sa caisse-maladie et/ou accident et non du chômage. Pour être indemnisé par le chômage, il fallait être apte à travailler, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé du 1er aout au 2 octobre 2022 et ce qu’il ne contestait pas.

B. a. Le 9 mai 2023, l’assuré a écrit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, demandant quels étaient ses droits « suite à ses recours effectués à Zurich assurances et à l’office cantonal de l’emploi ».

Il a produit :

-      une décision sur opposition de l’assurance-accidents du 17 mars 2023, en lien avec sa déclaration d’accident du 11 juillet 2022, indiquant que c’était à juste titre qu’il avait été mis un terme aux prestations de l’assurance- accidents obligatoire au 31 juillet 2022, vu le rapport de son médecin-conseil ;

-      une « opposition » adressée le 7 avril 2023 par l’assuré à l’assurance-accident, dans laquelle il indiquait que ce n’était pas à l’assurance-maladie de payer ses factures de traitement et que la part de chômage ne lui avait pas été versée d’août à septembre 2022 ;

-      un courrier adressé à l’assuré par l’assurance-accidents le 19 avril 2023 accusant réception de son courrier du 7 avril 2023 et l’informant qu’il avait la possibilité de former un recours auprès de la chambre des assurances sociales de Genève dans les 30 jours à compter de la réception de sa décision du 17 mars 2023, et que faute de quoi, sa décision sur opposition aurait force de chose jugée.

b. L’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a été entendu par la chambre de céans le 23 aout 2023.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’inscrire le recourant rétroactivement au 1er août 2022.

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

3.1.1 Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2).

Si l’inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l’assuré, de celles des médecins ou d’autres intervenants socio-médicaux, l’assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104).

3.1.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine.

S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 27 et 28 ad art. 28, p. 287). Tel est notamment le cas des cantons de Genève et de Vaud.

L’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3b cité par RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 28). En cas d’incapacité de travail, il n’est pas nécessaire de ne pas pouvoir du tout satisfaire aux obligations de contrôle pour avoir droit aux indemnités selon l’art. 28 LACI (JAB 1993 p. 137 cité par Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad. art. 28). Si l’assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions (sauf celle de l’aptitude au placement) de l’art. 8 al. 1 LACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 28).

Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. Sans cette limitation temporelle, les assurés pourraient se soustraire à leurs obligations en invoquant de façon répétée une incapacité de travail (Boris RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 28). .

3.1.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 27 et 28 ad art. 28, p. 287).

Dans le canton de Genève, l’art. 8 la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) prescrit que peuvent bénéficier des PCM, totales ou partielles, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI.

Selon l’art. 9 al. 1 et 4 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al.1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).

Les PCM, totales ou partielles, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 LACI (art. 12 al. 1 LMC). Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Un délai d'attente de 5 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

Le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés (art. 13 LMC).

3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage et il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

Seul peut être considéré comme étant au chômage au sens de l’art. 10 LACI celui qui s’est annoncé à l’office compétent en vue d’être placé. Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de l’obligation prévue à l’art. 10 al. 3 LACI conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit. Le chômage prend fin en cas de retrait de l’assurance. Un assuré qui annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d’un contrat de travail devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu’il entend toucher à nouveau l’indemnité de chômage. Entre l’annulation et la réinscription, il n’y aura pas de chômage indemnisable au sens de l’art. 10 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 103).

4.             En l’espèce, le recourant n’a pas droit à une inscription rétroactive à l’OCE, en application de l’art. 17 al. 2 LACI, qui prévoit que l’assuré doit s’inscrire au chômage au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage.

On pourrait se demander si le fait que le recourant a appris tardivement que son incapacité de travailler n’était pas prise en charge par l’assurance-accidents, ni par l’assurance perte de gain dès le 1er août 2022, soit les 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023, pourrait justifier une inscription rétroactive au chômage.

Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que même si, par hypothèse, on admettait une inscription rétroactive au 1er août 2022, il faudrait constater que le recourant n’aurait pas droit aux prestations du chômage, dès cette date, puisqu’il était alors en incapacité de travail, et donc inapte au placement, selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI.

Il n’aurait pas non plus eu droit à une indemnisation, selon l’art. 28 LACI, dès lors qu’il avait déjà été indemnisé pour l’incapacité ayant suivi son accident du 28 juin 2022 pendant la durée maximale de 30 jours, suite à laquelle son dossier avait été annulé pour inaptitude et qu’il n’avait plus droit à une indemnisation à ce titre.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le