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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2369/2022

ATAS/646/2023 du 31.08.2023 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2369/2022 ATAS/646/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 31 août 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS

 

intimée

 


Vu le recours interjeté le 8 juillet 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition du 30 juin 2022 de la SUVA (ci-après l’intimée) ;

Vu les écritures des parties et les pièces produites ;

Attendu que dans le cadre de la demande de prestations de la recourante auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), une expertise pluridisciplinaire est en cours auprès du CEMed ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que les conclusions de l’expertise de l’OAI et la décision de ce dernier seront utiles dans le cadre de la présente procédure ;

Qu’il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le