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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2320/2023

ATAS/626/2023 du 24.08.2023 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2320/2023 ATAS/626/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Sandy ZAECH, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 7 juin 2023 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) tout droit à une rente invalidité dès le 1er juin 2022 ;

Vu le recours du conseil de l’assurée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), posté en date du 10 juillet 2023 et concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 7 juin 2023 ;

Vu la réponse de l’OAI du 20 juillet 2023, concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, sur préavis de son service médical régional (SMR), après examen des pièces médicales jointes au recours ;

Vu l’accord de l’assurée avec le renvoi du dossier à l’OAI, selon courrier de son conseil du 17 août 2023 ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu qu’un renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire se justifie sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de célérité ;

Attendu qu’il convient d’allouer à la recourante, qui est assistée d’un avocat et dont les conclusions sont partiellement admises, des dépens à la charge de l’intimé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Donne acte à l’intimé qu’il retire sa décision du 7 juin 2023.

2.      Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

3.      Donne acte à l’assurée de son accord avec le renvoi de la cause à l’intimé.

4.      Raye la cause du rôle.

5.      Alloue à la recourante, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

6.      Renonce à percevoir un émolument.

7.     Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans  un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le