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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3435/2022

ATAS/630/2023 du 23.08.2023 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3435/2022 ATAS/630/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2023

Chambre 4

 

En la cause

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR

 

 

demanderesse

 

contre

A______ SARL

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. A______ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), sise dans le canton de Genève, a été affiliée en tant qu’employeur auprès de AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE (ci-après : Axa ou la demanderesse), sise à Winterthur, afin d’assurer son personnel pour la prévoyance professionnelle à compter du 1er février 2019.

b. Dès le 3 juillet 2019, Axa a adressé à la société des décomptes des contributions dues pour ses employés.

c. Le 25 février 2022, elle a mis la société en demeure de lui verser le solde des contributions dues à hauteur de CHF 15'198.90 avant le 17 mars 2022, dernier délai, montant qui comprenait CHF 100.- de frais de rappel.

d. Le 29 avril 2022, Axa a résilié le contrat d’adhésion de la société au 31 mai 2022 annonçant qu’elle lui facturerait des frais afférents à cette résiliation et aux mesures engendrées par celle-ci.

e. Un commandement de payer a été notifié à la société le 23 août 2022 pour un montant de CHF 18'565.- (contrat LPP, résiliation le 31 mai 2022, décompte final au 1er juin 2022) avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2022 et CHF 600.- de frais de traitement. Les frais de poursuite, en particulier l’établissement du commandement de payer, s’élevaient à CHF 90.- (poursuite n° 1______).

f. L’administrateur de la société a formé opposition au commandement de payer le 25 août 2022.

g. Le 17 octobre 2022, Axa a établi un relevé de compte du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

B. a. Axa a formé une demande en paiement contre la société auprès de la chambre des assurances sociales de le Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 19 octobre 2022, concluant à la condamnation de celle-ci à lui verser CHF 18'565.-, plus intérêts à 5% dès le 2 juillet 2022, les frais d’encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 130.55, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

b. Un délai au 16 novembre 2022 a été donné à la défenderesse pour répondre à la demande.

c. Le 10 novembre 2022, la défenderesse a, par la voie de son administrateur, Monsieur B______, demandé un délai supplémentaire pour répondre à la demande, expliquant qu’il venait de changer de fiduciaire et qu’il avait besoin de temps pour récolter les pièces nécessaires pour le traitement correct du dossier.

d. Un délai au 2 décembre 2022 a été imparti à la défenderesse pour répondre à la demande.

e. Le 9 décembre 2022, un nouveau délai lui a été imparti au 6 janvier 2023 pour transmettre sa réponse.

f. Le 9 janvier 2023, la défenderesse a transmis des documents à la chambre de céans et indiqué que selon son ancienne fiduciaire, la demanderesse n’avait pas pris en compte correctement les informations salariales pour éditer ses factures, qui auraient dû être envoyées annuellement, ce qui n’avait pas été fait. De plus, la demanderesse n’avait pas pris en compte les licenciements et la période Covid-19.

g. Le 12 janvier 2023, la demanderesse a répondu que d’après le point n° 3.1 du contrat « obligations de l’employeur, obligation d’annoncer », celui-ci avait le devoir d’annoncer les données et documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et de contributions. Les seules annonces envoyées par la demanderesse avaient été traitées (ch. 6 et 7 de la demande).

L’employée C______ était entrée dans le contrat au 1er mars 2019 pour un salaire annoncé de CHF 28'800.-. Selon le document AVS 2019, le salaire était de CHF 24'000.-. La demanderesse n’avait jamais reçu le formulaire de modification pour corriger ce montant. Pour l’année 2020, cette employée avait continué à être assurée pour le salaire de CHF 28'800.-, ce qui correspondait aux documents AVS. Pour l’année 2021, le salaire correspondait également avec les documents AVS. Il fallait modifier le salaire 2019 de cette employée et mentionner CHF 24'000.- à la place de CHF 28'800.-.

D______ était entré dans le contrat au 1er mars 2019 pour un salaire annoncé de CHF 28'000.-. Selon le document AVS 2019, le salaire était de CHF 24'000.-. La demanderesse n’avait jamais reçu le formulaire de modification pour corriger ce montant. Pour l’année 2020, cet employé avait continué à être assuré pour le salaire de CHF 28'800.-, ce qui correspondait avec le document AVS. Pour l’année 2021, le salaire correspondait également avec le document AVS. Il fallait modifier le salaire 2019 et mentionner CHF 24'000.- à la place de CHF 28'800.-.

L’employé et gérant B______ était entré dans le contrat au 1er mars 2019 pour un salaire de CHF 66'000.-. Selon le document AVS 2019, le salaire était de CHF 28'500.-. La demanderesse avait reçu un formulaire de modification le 4 juillet 2020 pour un salaire annoncé de CHF 32'400.- à partir du 1er mars 2019. Cette modification avait été prise en compte dans la facture au 30 septembre 2020.

Pour l’année 2020, cet employé avait été assuré pour un montant de CHF 32'400.-Or, les documents AVS indiquaient un salaire de CHF 48'461.-.

Pour l’année 2021, il avait continué à être assuré pour un salaire de CHF 32'400.-. Or, selon le document AVS, le salaire annoncé était de CHF 36'341.37. Pour 2020, il fallait tenir compte de CHF 48'461.- au lieu de CHF 32'400.- et pour 2021, de CHF 36'341.- au lieu de CHF 32'400.-. En conséquence, la facture de la défenderesse était plus élevée.

E______ était entrée dans le contrat au 1er janvier 2020 par l’annonce envoyée par la défenderesse le 26 mai 2021 pour un salaire de CHF 48'000.-. Or, selon les documents AVS, cette employée avait annoncé un salaire de CHF 36'000.-. Pour 2021, il fallait tenir compte de CHF 36'000.- au lieu de CHF 48'000.-.

Concernant les dires de la défenderesse sur des licenciements et d’autres modifications non prises en compte, la demanderesse n’avait reçu aucun document à ce sujet. La demanderesse avait envoyé plusieurs documents donnant à la défenderesse les moyens de modifier des erreurs, mais celle-ci n’avait pas répondu à ses courriers. La demanderesse demandait à la chambre de céans de donner un délai à la défenderesse pour fournir des avis de modification pour les éventuelles corrections à apporter au décompte final.

h. Le 16 janvier 2023, la chambre de céans a accordé un délai au 31 janvier 2023 à la défenderesse pour ce faire.

i. Le 8 mars 2023, la défenderesse a indiqué à la chambre de céans que concernant 2019, l’ancienne fiduciaire avait déclaré CHF 32'400.- en pensant sûrement que ce salaire concernait B______ pour les douze mois de l’année alors que les mois concernés n’étaient qu’au nombre de dix, soit du 1er mars au 31 décembre 2019.

Les rémunérations concernant 2020 et 2021 ne devaient pas être considérées comme du salaire pendant les mois de fermeture des salons.

Concernant l’employée, E______, son contrat et le temps de travail avait été modifié en cours d’année et par la suite résilié. Elle a produit des pièces à l’appui de son écriture, en particulier des attestations de salaires pour ses employés pour les années 2019 à 2021 et un courrier de résiliation de contrat adressé à E______ au 23 septembre 2021.

j. Le 23 mars 2023, la demanderesse a répondu qu’elle attendait de la défenderesse en plus des documents AVS, les avis de modification obligatoires à remplir et signer, ce qui lui avait été demandé depuis le début de la procédure.

Cependant, et afin de faire avancer celle-ci, elle avait apporté les mutations sur la base des documents AVS pour les années 2019-2020-2021. Les calculs pour l’année 2022, jusqu’à la résiliation du contrat au 31 mai 2022, avaient été faits sur la base des salaires précédents par manque d’informations de la défenderesse.

Elle annexait en complément de sa demande le complément d’assurance (annexe 1) ainsi que la nouvelle facture de mutation (annexe 2). Le solde dû par la défenderesse avait augmenté et le solde des primes passait de CHF 18'565.- à CHF 20'627.55, hors frais de poursuites.

La demanderesse avait procédé à l’entrée de F______ pour les années 2021 et 2022 et procédé aux mutations selon les salaires fluctuants de B______, G______ et E______.

Le point annoncé par la défenderesse concernant les mois travaillés au nombre de dix et non de douze pour B______ était réfuté. Les salaires étaient annualisés et le seuil LPP régi par la loi. Enfin, les salaires perçus durant la période du Covid ne faisaient aucune différence.

Elle demandait à la chambre de céans de condamner la défenderesse à régler le montant actualisé, précisant que les intérêts n’avaient pas été adaptés.

k. La dernière écriture de la demanderesse a été transmise à la défenderesse le 24 mars 2023.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.3 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par ce dernier.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.             L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève. Partant, elle est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement de CHF 20'657.55 (dont CHF 18'656.- ayant fait l’objet d’un commandement de payer auquel la demanderesse a formé opposition) concernant des cotisations impayées pour l’administrateur de la défenderesse et ses employés de 2019 à 2022, augmentés d’un intérêt de 5% à partir du 2 juillet 2022, des frais d’encaissement de CHF 600.- et des frais de poursuite de CHF 103.55.

4.              

4.1 La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d’affiliation (« Anschlussvertrag ») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).

Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.

4.2 Selon l'art. 4 LPP, les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi (al. 1).

L'art. 44 al. 1 LPP prévoit que les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

4.3 Lors d’une affiliation, l’institution de prévoyance et l’employeur sont liés par une convention d'affiliation, soit un contrat sui generis au sens propre, issu du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références).

L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).

4.4 La LPA s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3).

4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.6 En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 115 V 133 consid. 8a).

Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; ATF 115 V 133 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; ATF 139 III 7 consid. 2.2).

4.7 Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b)

4.8 Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

5.              

5.1 En l'espèce, selon le contrat d’adhésion liant les parties, et par renvoi aux « conditions générales » (ch. 1.2), la défenderesse, en sa qualité d'employeur, s’est engagée à payer les cotisations sociales facturées par la demanderesse concernant ses employés, les intérêts et frais d'encaissement en cas de retard de paiement (ch. 3.3), ainsi que les frais de gestion, selon le règlement des frais de gestion (ch. 1.3).

La somme réclamée de CHF 18'565.-, correspond au décompte final établi par la demanderesse des contributions dues du 1er février 2019 au 31 mai 2022.

Le montant dû de CHF 20'627.55 correspond au décompte corrigé du 22 mars 2023 pour la période du 1er juillet 2019 au 1er mars 2021.

5.2  

5.2.1 La chambre de céans constate que la défenderesse a annoncé à la demanderesse le 21 mars 2019 un salaire annuel de CHF 66'000.- pour B______.

Il ressort de l’attestation des salaires 2019 adressée par la société à la caisse que celui-ci a travaillé du 1er mars au 31 décembre 2019 pour un salaire brut total de CHF 28'500.-.

Selon l’attestation des salaires 2020 adressée par la demanderesse à la caisse, B______ a travaillé du 1er janvier au 31 décembre 2020 et son salaire brut total était de CHF 48'461.-.

Selon l’attestation des salaires 2021 adressée par la société à la caisse, B______ a travaillé du 1er janvier au 31 décembre 2021 et son salaire brut total était de CHF 36'341.37.-.

Figure au dossier de la demanderesse une annonce de modification du 4 juillet 2020 indiquant que le nouveau salaire annuel de B______ était de CHF 32'400.- dès le 1er mars 2019.

Cette modification a été prise en compte dans la facture de septembre 2020, qui selon le décompte jusqu’au 30 septembre 2020, mentionne des contributions dues pour lui de « – 3'303.00 » du 1er mars au 31 décembre 2019 et de « – 1'627.20 » du 1er janvier au 30 septembre 2020.

Comme l’a relevé la demanderesse, pour l’année 2020, cet employé a été assuré pour un montant de CHF 32'400.-, mais l’attestation des salaires 2020 indique qu’il a touché un salaire brut de CHF 48'461.- et l’attestation des salaires 2021 indique qu’il a touché un salaire brut de CHF 36'341.37.

C’est dès lors à juste titre que la demanderesse a facturé des montants en plus à la défenderesse pour 2020 et 2021.

5.2.2 La société a indiqué que concernant 2019, l’ancienne fiduciaire avait déclaré CHF 32'400.- en pensant sûrement que ce salaire concernait B______ pour les douze mois de l’année alors que les mois concernés n’étaient qu’au nombre de dix, soit du 1er mars au 31 décembre 2019.

La demanderesse a contesté cette allégation relevant que les salaires étaient annualisés et le seuil LPP régi par la loi, ce qui est exact. En effet, selon l’art. 29 al. 6 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.

5.3 La chambre de céans constate que l’attestation de salaire 2020 indique que E______ a travaillé de janvier à décembre 2020 pour un salaire de CHF 48'000.-. Selon l’attestation des salaires 2021, elle a travaillé du 1er janvier au 22 septembre 2021 pour un salaire brut de CHF 36'000.-.

Le 26 mai 2021, la défenderesse a annoncé à la demanderesse E______ avec un début d’assurance dès le 1er janvier 2020 pour un salaire annuel de CHF 48'000.-.

Dans le décompte des contributions au 30 juin 2021 établi le 5 juillet 2021, la demanderesse a pris en compte une contribution annuelle de CHF 2'380.80 pour l’année 2020 et de CHF 2'386.80 pour l’année 2021, et une contribution due de CHF 2'380.- du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de CHF 1'193.40 du 1er janvier au 30 juin 2021.

La défenderesse a licencié E______ le 23 septembre 2021, à compter de ce jour.

Le décompte des contributions au 31 décembre 2021 mentionne une contribution annuelle due pour E______ de CHF 2'386.80 et une contribution due de CHF 596.70.

L’état des assurances au 1er janvier 2022 indique pour E______ un salaire assuré de CHF 48'000.- et une contribution annuelle de CHF 2'418.-.

Le décompte des contributions au 31 décembre 2021 mentionne une contribution annuelle due pour E______ de CHF 2'418.- et une contribution due de CHF 403.- pour la période du 1er avril au 31 mai 2022.

La demanderesse a établi un nouveau décompte le 22 mars 2023, déduisant du montant des contributions dues, celles liées à E______ du 23 septembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 21 mai 2022, prenant ainsi correctement en compte les informations reçues au sujet de cette employée.

5.4 La demanderesse a en outre correctement pris en compte dans son décompte du 22 mars 2023 les contributions pour F______ pour les années 2021 et 2022 et G______ pour 2019.

5.5 La défenderesse a fait valoir, sans plus de motivation, que concernant les années 2020 et 2021, les rémunérations concernant ces périodes ne seraient pas considérées comme salaire pendant les mois de fermeture des salons, ce qui a été contesté à juste titre par la demanderesse.

Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT), voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31 ss). L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI). Elle doit être avancée par l’employeur (art. 37 let. a LACI) et sera, par la suite, remboursée par la caisse de chômage à l’issue d’une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI), moyennant un délai d’attente de trois jours au maximum (art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).

Le but de l’indemnité en cas de RHT consiste, d’une part, à garantir aux personnes assurées une compensation appropriée pour les pertes de salaire dues à des RHT et à éviter le chômage complet, à savoir des licenciements et résiliations de contrats de travail. D’autre part, l’indemnité en cas de RHT vise au maintien de places de travail dans l’intérêt tant des travailleurs que des employeurs, en offrant la possibilité de conserver un appareil de production intact au-delà de la période de RHT (ATF 121 V 371 consid. 3a).

L’indemnité en cas de RHT est ainsi un substitut du salaire et il doit être à ce titre assimilé à un revenu sur lequel les cotisations salariales sont perçues (art. 6, 7, 8ter et 8quater RAVS).

5.6 Quant aux frais d'encaissement de CHF 600.-, ils sont fondés sur le règlement des frais de gestion de la demanderesse (ch. 4) et ont été réclamés à la défenderesse par mise en demeure.

5.7 En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

5.8 L'intérêt moratoire de 5% est conforme à la loi et la date du 2 juillet 2022 correspond au terme du délai octroyé pour le paiement du montant de CHF 18'565.-, selon courrier de mise en demeure du 1er juin 2022.

5.9 La défenderesse n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle se soustraie au paiement des primes d’assurance et n’a jamais contesté les montants qui lui étaient réclamés à ce titre par la demanderesse, ni soulevé une exception énumérée à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

5.10 Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse les CHF 18'656.-, ayant fait l’objet d’un commandement de payer auquel elle a formé opposition, concernant les contributions impayées pour ses employés pour les années 2019 à 2022, plus intérêt à 5% à partir du 2 juillet 2022, des frais d’encaissement de CHF 600.- et des frais de poursuite de CHF 103.55.

Elle lui doit en sus CHF 1971.55, correspondant à la différence entre le décompte final de la demanderesse du 21 mai 2022 et son dernier décompte du 22 mars 2023 (CHF 20'627.55 – CHF 18'656.-).

5.11  

5.11.1 Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

5.11.2 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; LPA - RS 172.021).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phrase).

5.11.3 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 23 août 2022, date à laquelle le délai de péremption d'un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans le 19 octobre 2022.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 18'565.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2022, plus CHF 600.- de frais de traitement et CHF 90.- de frais de poursuite.

6.              

6.1 Au vu de ce qui précède, la demande en paiement du 19 octobre 2022, est admise et la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de CHF 18'565.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2022, plus CHF 600.- de frais de traitement et CHF 90.- de frais de poursuite.

L’opposition au commandement de payer sera levée à hauteur des montants précités.

La défenderesse doit en outre à la défenderesse CHF 1'971.55, correspondant à la différence entre son décompte final du 21 mai 2022 et le dernier décompte du 22 mars 2023 (CHF 20'627.55 – CHF 18'656.-).

6.2 Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera accordée à la demanderesse dans la mesure où les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a).

Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

1.      L’admet.

2.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse :

-          CHF 18'565.- avec intérêts à 5% dès 2 juillet 2022 ;

-          CHF 1'971.55, correspondant à la différence entre son décompte final du 21 mai 2022 et le dernier décompte du 22 mars 2023 ;

-          CHF 600.- à titre de frais d'encaissement ;

-          CHF 103.55 à titre de frais de poursuite.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le