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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/862/2023

ATAS/633/2023 du 23.08.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/862/2023 ATAS/633/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Andreia RIBEIRO, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 31 janvier 2023, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de rente d'invalidité formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) ;

Que par acte du 9 mars 2023, l'assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; qu'elle a conclu, préalablement, notamment à l'ouverture d'enquêtes, et principalement, à l'annulation de la décision litigieuse, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire bidisciplinaire dans les domaines de la rhumatologie et de la psychiatrie et à ce que la décision du 31 janvier 2023 soit annulée ;

Que par réponse du 6 avril 2023, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Que la recourante a répliqué par l'intermédiaire de son conseil le 9 juin 2023, persistant dans l'intégralité de ses conclusions ;

Que par duplique du 3 juillet 2023, l'OAI, se basant sur l'avis de son service médical régional du même jour, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; en effet, la recourante avait subi une agression importante peu après l'expertise dont elle avait fait l'objet, expertise qui n'avait dès lors pas pu en tenir compte. L'instruction sur le plan médical devait être reprise, au vu des éléments d'aggravation présents ;

Que par courrier du 26 juillet 2023, la recourante a acquiescé au renvoi de la cause à l'OAI, se réservant le droit de se déterminer sur le complément d'instruction.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 3 juillet 2023, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que le 26 juillet 2023, l'assurée a acquiescé au renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire, se ménageant le droit de se déterminer sur le complément d'instruction ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire ;

Que l'assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d'un montant de CHF 1'000.-, à charge de l'OAI ;

Qu'un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'OAI.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement et annule la décision du 31 janvier 2023.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, mise à la charge de l'intimé.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le