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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/155/2023

ATAS/622/2023 du 23.08.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/155/2023 ATAS/622/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______
représentée par Maître Mélanie MATHYS DONZE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1973, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité depuis 2004.

b. Par décision du 5 décembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a recalculé le montant des prestations dès le 1er janvier 2021 selon le nouveau droit entré en vigueur à cette date, en considérant que celui-ci était plus favorable à la bénéficiaire.

c. Par courrier du 30 décembre 2020, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, le loyer indiqué étant incorrect. En effet, celui-ci avait été augmenté le 1er décembre 2020 à CHF 22'200.- par an.

d. Par courrier du 15 janvier 2021, la bénéficiaire a demandé à ce que sa fille soit incluse dans le calcul des prestations dues depuis 2017-2018.

e. Par courrier du 26 février 2021, auquel était annexée la décision du 12 février 2021, le SPC a informé la bénéficiaire que les revenus de sa fille couvraient ses dépenses depuis le 1er janvier 2017, si bien qu'elle était exclue du calcul des prestations dues à sa mère. Le SPC a en outre recalculé le droit aux prestations dès décembre 2020 et janvier 2021, en tenant compte de l’augmentation du loyer depuis le 1er décembre 2020. Il a inclus dans son calcul à ce titre pour décembre 2020 un montant de CHF 13'200.- et dès le 1er janvier 2021 un montant de CHF 11'100.-, soit la moitié du loyer de CHF 22'200.-, pour les prestations fédérales. Ses calculs étaient fondés sur le droit en vigueur avant le 1er janvier 2021, celui-ci étant plus favorable.

f. Le 3 novembre 2021, la bénéficiaire a informé le SPC que son loyer était augmenté de CHF 400.- par mois à partir du 1er décembre 2021.

g. Par décision du 29 novembre 2021, le SPC a calculé le droit aux prestations dès le 1er décembre 2021 en incluant la fille de la bénéficiaire dans son calcul et en tenant compte de l’augmentation du loyer. Ce faisant, il a appliqué le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2021, considérant qu’il était plus favorable. À titre de loyer, il a pris en considération un loyer de CHF 13'500.-.

h. Par courrier du 1er décembre 2021, le SPC a informé la bénéficiaire que, dans la mesure où le nouveau droit lui était appliqué, elle ne recevra que le plan de calcul basé sur le nouveau droit.

i. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a calculé les prestations dues dès janvier 2022, en tenant compte de la fille de la bénéficiaire dans son calcul et en admettant un loyer de CHF 13'500.- à titre de loyer pour les prestations fédérales.

j. Par courrier du 24 janvier 2022, la bénéficiaire a formé opposition aux décisions des 29 novembre et 1er décembre 2021. Elle a fait grief au SPC d’avoir inclus sa fille majeure dans son calcul, alors que celle-ci était hors barème. Le calcul des prestations dues devait être identique à celui pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par ailleurs, un montant de CHF 13'500.- devait être pris en compte à titre de loyer, soit la moitié du total du loyer, dans la mesure où elle partageait le logement avec sa fille.

k. Suite à la révision du dossier, le SPC a, par décision du 4 mars 2022, recalculé le droit aux prestations dès février 2022, en incluant la fille de la bénéficiaire dans son calcul et en prenant en considération un montant de CHF 13'500.- à titre de loyer de la bénéficiaire pour les prestations complémentaires fédérales.

l. Par courrier du 14 mars 2022, la bénéficiaire a formé opposition à la décision du 4 mars 2022, contestant que sa fille soit incluse dans le calcul.

m. Par décision du 8 juillet 2022, le SPC a statué sur les oppositions formées à ses décisions du 29 novembre et du 1er décembre 2021, ainsi que du 4 mars 2022. Concernant la décision du 29 novembre 2021, le SPC a admis qu’il y avait lieu d’exclure la fille de la bénéficiaire du calcul, en tenant compte d’une rente du deuxième pilier. De ce fait, la bénéficiaire avait droit à des prestations rétroactives de CHF 6'632.- sous déduction de CHF 1'014.32 en compensation du montant de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie. À titre de loyer, le SPC a inclus dans le calcul de nouveau le même loyer que précédemment, à savoir CHF 13'500.- par an.

Cette décision est entrée en force.

n. Le 5 octobre 2022, la bénéficiaire a informé le SPC qu’elle avait déménagé et que son nouveau loyer était de CHF 25'080.- et les charges de CHF 2'184.- par an dès le 16 septembre 2022.

o. Par décision du 4 novembre 2022, le SPC a recalculé les prestations sur la base du nouveau loyer et en excluant la fille de la bénéficiaire de son calcul. Il en résultait pour les mois d’octobre et novembre 2022 un trop perçu de prestations de CHF 674.-, dont le SPC a demandé la restitution. À titre de loyer, il a inclus dans son calcul le montant de CHF 9'450.-.

p. Par courrier du 18 novembre 2022, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, au motif que les calculs concernant son nouveau loyer étaient erronés. Dans la mesure où elle vivait avec sa fille, le loyer devait être partagé par deux, de sorte qu’un montant de CHF 13'632.- devait être retenu.

q. Par décision du 1er décembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition. Selon la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le loyer maximal admis pour une personne seule en zone 2 avec une personne supplémentaire dans le logement était de CHF 18'900.-. Ainsi, seul un montant de CHF 9'450.- pouvait être pris en compte à titre de loyer pour la bénéficiaire.

r. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a recalculé les prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2023, en prenant en considération à titre de loyer et charges le montant de CHF 10'110.-.

s. Par courrier du 31 janvier 2023, la bénéficiaire a formé opposition également à cette décision. En premier lieu, elle a fait valoir qu’elle n’avait reçu cette décision qu’en date du 22 décembre 2022. Concernant les motifs de son opposition, elle a repris les arguments de son opposition et de son recours contre la précédente décision du SPC.

t. Par décision du 8 février 2023, le SPC a rejeté l’opposition contre sa décision du 6 décembre 2022 par identité de motifs de ses précédentes décisions.

B. a. Par acte du 17 janvier 2023, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 1er décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Elle a fait valoir que la totalité de son loyer devait être partagée par deux, dans la mesure où elle vivait avec sa fille, sans limiter le loyer à un montant maximal.

b. Dans sa réponse du 10 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la méthode de calcul, très favorable, appliquée au loyer de la recourante dans le plan de calcul de la décision sur oppositions du 8 juillet 2022 n’était pas conforme au droit. En effet, selon la loi dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la recourante formait une communauté d’habitation avec sa fille, pour laquelle le montant maximal du loyer admissible était réglé dans la loi.

c. Dans sa réplique du 10 mars 2023, la recourante a soutenu que le montant maximal du loyer prévu dans la loi s’appliquait uniquement aux personnes vivant en communauté d’habitation ne correspondant ni à un couple, ni à une famille. Partant, le loyer intégral devait être partagé par deux pour le calcul des prestations dues. Par ailleurs, dans la réforme des PC, le législateur n’avait pas voulu diminuer les montants pris en compte pour le loyer, mais au contraire les valoriser. De plus, elle avait cherché à déménager, en se fondant sur les calculs effectués par l’intimé dans ses précédentes décisions. Elle ne pouvait pas s’attendre à ce que ces décisions soient erronées. Si elle l’avait su, elle n’aurait vraisemblablement pas cherché à déménager.

d. Par acte du 13 mars 2023, la bénéficiaire a également interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Préalablement, elle a demandé la jonction de cette cause à son précédent recours. Elle en a par ailleurs repris la même argumentation.

e. Par écriture du 31 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du deuxième recours, tout en concluant à la jonction de la cause au précédent recours interjeté, et en se référant aux arguments déjà développés dans le cadre de cette cause. Il a par ailleurs relevé que la différence du montant du loyer retenu à partir du 1er janvier 2023 était due à la prise en compte des nouveaux barèmes applicables dès cette date.

f. Par duplique du 31 mars 2023 dans la première cause, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Concernant la jurisprudence citée par la recourante, elle concernait les normes en vigueur avant le 1er janvier 2021.

g. Par ordonnance du 6 avril 2023, la Cour de céans a joint les deux recours.

h. Par écritures du 27 avril 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions et a relevé que, dans ses décisions des 29 novembre et 1er décembre 2021, l’intimé avait indiqué que le nouveau droit était plus favorable, en prenant en considération dans les dépenses la moitié du loyer pour le calcul des prestations, à savoir CHF 13'500.-. Par décision sur oppositions, il a confirmé la prise en compte de la moitié du loyer en application du nouveau droit. Toutefois, l'intimé aurait dû appliquer l'ancien droit, de sorte que le montant du loyer minimal à prendre en compte était de CHF 13'200.-.

i. Par écriture du 23 mai 2023, l’intimé a relevé que depuis le 1er décembre 2021, les prestations ont été calculées en application du droit entré en vigueur le 1er janvier 2021. La décision du 29 novembre 2021 avait été rendue pour prendre en compte l’augmentation de l’ancien loyer et un calcul comparatif entre l’ancien et le nouveau droit avait été opéré, laissant apparaître que le nouveau droit était plus favorable. Cependant, l’intimé a admis que son calcul, en application du nouveau droit, était en fait erroné. Par décision sur oppositions du 8 juillet 2022, entrée en force, l’intimé avait exclu la fille de la recourante de ses calculs et a maintenu le calcul des prestations sur la base du nouveau droit, dans la mesure où un passage de l’ancien au nouveau droit était en principe définitif. Or, rétrospectivement, il s’avérait qu’un calcul comparatif aurait vraisemblablement montré que l’application de l’ancien droit était plus favorable. Cela étant, l’intimé pourrait éventuellement admettre que le calcul des prestations dues soit effectué selon l’ancien droit pour les périodes litigieuses, à savoir dès le 1er octobre 2022. Toutefois, selon les anciennes dispositions, le montant maximal annuel du loyer pour une personne seule était de CHF 13'200.-, de sorte que la moitié du loyer effectif de la recourante, de CHF 13'632.-, était supérieure à ce montant. L’intimé se rapportait à justice sur la question de l'opportunité de reprendre le calcul des prestations dès le 1er octobre 2022 sur la base de l’ancien droit ou de maintenir le calcul du loyer correctement opéré selon le nouveau droit.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

3.             Sont litigieux en l’espèce le droit aux prestations de la recourante dès octobre 2022, question qui dépend du droit applicable dans le temps et du montant du loyer déterminant, et la question de savoir si elle doit restituer l'éventuel trop perçu de prestations en octobre et novembre 2022.

4.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

4.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

De cette règle de base de droit intertemporel découlent les deux principes généraux de droit intertemporel auxquels l’ordre juridique suisse est soumis, à savoir le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de l’effet immédiat de la loi. Ces principes permettent à l’autorité d’application du droit de déterminer, en l’absence de dispositions légales expresses, le champ d’application temporel d’une loi et donc la loi applicable (PIREK, L'application du droit public dans le temps, p. 137-138).

4.2 La notion de droits acquis décrit la prétention à la stabilité d'une situation juridique dont disposent les administrés à l'égard de l'État dans certaines circonstances. Reconnaître l'existence de droits acquis revient ainsi à établir que la situation juridique d'un administré doit être protégée face au changement de loi et lui résister ou, le cas échéant, que l'administré doit être indemnisé (PIREK, op cit., n° 652 p. 279-280). Les droits acquis doivent être qualifiés de dérogation au principe de l'effet immédiat de la loi, puisqu'ils permettent la survie de la loi ancienne malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (PIREK, op cit., n° 655 p. 281). La garantie des droits acquis permet d'assurer la survie de la loi ancienne dans un cas d'espèce et de confirmer l'application de celle-ci pour l'avenir aux situations juridiques en cours, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (PIREK, op cit., n° 656 p. 281). Les dispositions légales qui garantissent les droits acquis se trouvent en principe dans les dispositions dites transitoires (PIREK, op cit., n° 659 p. 283).

4.3 Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ci-après : PC) pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci.

4.3.1 D'après le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, « [p]lusieurs mesures proposées par la présente réforme peuvent influencer le calcul de la PC et engendrer pour certaines personnes une réduction du montant des PC ou une perte du droit aux PC. Pour permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation financière, les mesures suivantes leur seront applicables trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la réforme : adaptation du montant minimal de la PC (art. 9 al. 1) ; répartition de la fortune pour les couples dont un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital (art. 9 al. 3 let. b et c) ; droit des cantons de tenir compte dans le calcul de la PC de la prime effective si elle est d’un montant inférieur à la prime moyenne (art. 10 al. 3 let. d) ; abaissement du montant des franchises sur la fortune totale (art. 11 al. 1 let. c) ; prise en compte intégrale du revenu d’une activité lucrative des conjoints qui n’ont pas droit aux PC (art. 11 al. 1 let. a et art. 11a al. 1). Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme » (FF 2016 7249 p. 7326).

Ainsi, un délai transitoire de trois ans est prévu pour les personnes dont le droit aux prestations est né avant la réforme. Ces bénéficiaires conservent leurs droits acquis selon l'ancien droit durant ce délai, si la réforme entraîne pour eux, dans l'ensemble, une diminution ou une suppression des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud PC 41/22 - 14/2023 du 3 avril 2023 consid. 3b).

4.3.2 La Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC établie par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), valable dès le 1er janvier 2021 (ci-après : C-R PC), indique que :

‒      « La réforme des PC entre en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément aux dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires PC pour lesquels la réforme entraîne une réduction des prestations » (ch. 1101) ;

‒      Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC, le calcul de la PC continue d’être établi selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard (ch. 1102) ;

‒      Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraîne une augmentation de la PC annuelle ou si le montant de la PC annuelle reste le même, le calcul de la PC est établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021 (ch. 1103) ;

‒      Les dispositions du droit transitoire ne s'appliquent qu'aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit (ch. 1301) ;

‒      Sont considérés comme cas en cours ceux pour lesquels le droit à la PC a pris naissance avant le 1er janvier 2021 (ch. 1302) ;

‒      Afin de déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser une comparaison en établissant un calcul selon l’ancien droit et un autre selon le nouveau droit (ch. 2101) ;

‒      Pour les cas où la fortune au 1er janvier 2021 dépasse le seuil prévu à l’art. 9a, al. 1, LPC, il n’est pas nécessaire d’établir un calcul comparatif, car les conditions d’octroi de la PC ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Dans cette situation, il faut continuer de calculer la PC conformément à l’ancien droit (ch. 2103) ;

‒      Durant le délai transitoire, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif que pour les cas dans lesquels le calcul de la PC se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire. Seuls sont réservés les cas visés au ch. 3224 (recte : 3324), dernière phrase » (ch. 3104) ‒ étant relevé que le ch. 3324 prévoit que, « en cas de mariage, le calcul comparatif doit également être effectué lorsque la PC de l’un des conjoints est déjà calculée selon le nouveau droit avec pour conséquence possible, un retour à l’ancien droit ».

4.3.3 Le principe du passage au nouveau régime juridique (réforme des PC) peut être revu lorsqu'il était fondé sur un état de fait erroné, à l'inverse du cas où, après ce passage, un nouveau changement de situation surviendrait et rendrait l'ancien droit plus favorable. La C-R PC semble viser de tels cas et tendre à éviter la possibilité d'allers-retours entre l'ancien et le nouveau droit au gré de changements de situation (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud PC 41/22 - 14/2023 précité consid. 8a).

4.3.4 Au vu de ce qui précède, le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC n'entraîne pas une diminution ou une suppression de la PC annuelle.

Ces dispositions transitoires fixent, d'une part, l'élément juridiquement déterminant dans le choix du droit applicable, selon que la réforme des PC entraîne ou pas une diminution ou la suppression de la PC annuelle, au 1er janvier 2021. D'autre part, elles prévoient la période durant laquelle l'ancien droit « survit », dès le 1er janvier 2021, au détriment du nouveau droit pour les bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution ou la suppression de la PC annuelle.

Dans la mesure où des bénéficiaires de PC ne peuvent pas se prévaloir de la garantie des droits acquis, au 1er janvier 2021, à teneur des dispositions transitoires, il y a lieu de leur appliquer le nouveau droit dès son entrée en vigueur, conformément au principe de l'effet immédiat de la loi. Par voie de conséquence, à défaut de tomber dans le champ d'application des dispositions transitoires, les changements de situation postérieurs au 1er janvier 2021, sous l'empire du nouveau droit, seront régis exclusivement par celui-ci.

5.             Cela étant, il sied de comparer en premier lieu le droit aux prestations en application de l'ancien et du nouveau droit en ce qui concerne le montant du loyer déterminant.

5.1  

5.1.1 Selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, le montant maximal reconnu à titre de loyer et de frais accessoires est de CHF 13'200.- pour une personne seule. Aux termes de l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque le logement est aussi occupé par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes (1ère phrase) et les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul ne sont pas prises en compte (2ème phrase).

5.1.2 En l'occurrence, le loyer et les charges sont de CHF 27'624.- dès octobre 2022. Ce loyer divisé par 2 s'élève à CHF 13'812.-. Toutefois, dans la mesure où le loyer pour une personne seule est limité à CHF 13'200.-, c'est ce montant qui est déterminant selon l'ancien droit, ce que la recourante admet dans ses dernières écritures.

5.2

5.2.1 Dès le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC prévoit que le montant annuel maximal reconnu du loyer est pour une personne vivant seule de CHF 16'440.- dans la région 1, de CHF 15'900.- dans la région 2 et de CHF 14'520.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'000.- est ajouté pour la deuxième personne dans chacune des trois régions.

À partir du 1er janvier 2023, cette disposition prescrit que le montant annuel maximal reconnu du loyer est pour une personne vivant seule de CHF 17'580.- dans la région 1, de CHF 17'040.- dans la région 2 et de CHF 15'540.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, de CHF 3'180.- dans la région 2 et de CHF 3'240.- dans la région 3 est ajouté pour la deuxième personne, de CHF 2'280.- dans la région 1 et de CHF 1'920.- dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne et de CHF 2'100.- dans la région 1, de CHF 1'980.- dans la région 2 et de CHF 1’680.- dans la région 3 pour la quatrième personne.

Aux termes de l'art. 10 al. 1bis, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

Selon l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour les couples vivant ensemble en communauté d’habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. b).

L'art. 16c OPC-AVS/AI reste applicable sous l'empire du nouveau droit, de sorte que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant le logement, lorsque le bénéficiaire vit en communauté avec une personne non comprise dans le calcul. Une nouvelle disposition 16cbis a été ajoutée, aux termes de laquelle si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10 al. 1bis 1ère phrase LPC n’est pas applicable.

Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2022 (ci-après : DPC), une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC (ch. 3232.06).

5.3 La recourante se fonde sur l'art. 16c OPC-AVS/AI pour soutenir que son loyer réel avec charges doit être partagé par deux pour le calcul du loyer déterminant.

Toutefois, l'art. 10 al. 1ter LPC est clair dans le sens que pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Aux termes de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.

Ce n'est pas le règlement d'application de la LPC qui peut déroger à cette loi. Au demeurant, l'OPC-AVS/AI ne contient aucune disposition dérogeant au maximum admis à titre de loyer selon la LPC. Partant, même si le loyer doit être partagé entre tous les occupants, il doit néanmoins respecter les plafonds admis.

Quant aux jurisprudences citées par la recourante, elles ont été rendues sous l'empire de l'ancien droit et ne se prononcent pas sur la question litigieuse, à savoir le montant maximal du loyer admissible.

En application du nouveau droit, il appert ainsi que le loyer maximal d'une personne seule qui vit avec une personne non comprise dans le calcul est de CHF 15'900.- dans la zone 2 présentement applicable (cf. l'annexe 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC). Avec le supplément de CHF 3'000.-, le loyer maximal pour deux personnes est dès lors de CHF 18'900.-. La moitié de cette somme constitue le maximum du loyer admissible, soit CHF 9'450.-. Dès le 1er janvier 2023, le maximum admis s'élève à CHF 10'110.- (CHF 20'220 : 2).

5.4 La comparaison des loyers admis dans les dépenses montre ainsi que l'ancien droit est plus favorable en l'occurrence.

6.             Cependant, l’intimé a considéré que, dès le 1er décembre 2021, le nouveau droit était plus favorable à la recourante et le lui a appliqué. Ce faisant, il a commis une erreur dans la prise en compte du loyer déterminant. Alors même que le loyer maximal admis n'est que de CHF 9'450.-, en application du nouveau droit, il a inclus dans le calcul un montant de CHF 13'500.- par an.

Parallèlement, l’intimé se rend compte que, même selon l’ancien droit, le montant du loyer inclus dans le calcul était trop élevé, dans la mesure où le loyer maximal, selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, était de CHF 13'200.-, si bien que la moitié du loyer réel de CHF 13'500.-, jusqu'en septembre 2022, dépasse ce montant.

Se pose dès lors la question de savoir si l’intimé est lié par ses précédents calculs et l'application du nouveau droit pour la détermination des prestations complémentaires de la recourante depuis son déménagement avec un loyer, charges comprises, plus élevé.

7.             Dans la mesure où, selon la décision sur oppositions du 8 juillet 2022, l'intimé a appliqué le nouveau droit et où cette décision est entrée en force, le nouveau droit continue en principe de s'appliquer.

Il s'avère cependant rétrospectivement que cette décision est erronée, dans la mesure où elle a inclus dans le calcul un loyer qui dépasse le montant maximal admissible selon le nouveau droit. Si l'intimé avait appliqué correctement la loi, l'ancien droit aurait été plus favorable à la recourante, comme exposé ci-dessus.

Par ailleurs, l'ancien droit reste plus favorable après le déménagement de la recourante dans un appartement au loyer plus élevé.

La décision sur oppositions du 8 juillet 2022 ne repose cependant pas sur un état de fait erroné, en ce qui concerne le montant du loyer. Or, ce n'est en principe que dans cette hypothèse qu'il est possible de revenir sur l'ancien droit plus favorable, comme exposé ci-dessus. Seule l'application du droit n'est pas conforme en l'occurrence. Toutefois, par analogie à un état de fait erroné, il paraît également indiqué dans une telle situation de pouvoir revoir le principe du passage au nouveau régime juridique, dans la mesure où ce n'est pas un changement de la situation qui rend l'application de l'ancien droit plus favorable. En effet, la C-R PC semble viser seulement les cas de cette dernière hypothèse et tendre à éviter la possibilité d’allers-retours entre l’ancien et le nouveau droit au gré de changements de situation.

Partant, il doit être admis en l'espèce de revenir à l'application de l'ancien droit pour juger la conformité de la décision querellée, même si la décision précédente était fondée sur le nouveau droit.

8.             Partant, le loyer maximal admis est de CHF 13'200.- par an au lieu de CHF 9'450.-. Cela entraîne une augmentation des prestations complémentaires fédérales et cantonales, les autres éléments de calcul étant inchangés.

9.             La recourante se prévaut cependant de la violation du principe de la bonne foi, en faisant valoir qu'elle a cherché à déménager, en se fondant sur les calculs effectués par l’intimé dans ses précédentes décisions, à savoir l'admission d'un loyer de CHF 13'500.-, voire de la moitié du loyer avec charges réel. Elle ne pouvait pas s’attendre à ce que ces décisions soient erronées. Si elle l’avait su, elle n’aurait vraisemblablement pas cherché à déménager.

9.1  

9.1.1 En premier lieu, il sied de relever que, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions et sur les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

9.1.2 En l’occurrence, l’intimé n’est pas revenu sur une décision formellement passée en force, dans la mesure où le déménagement de la recourante avec un loyer différent constitue un motif de révision au sens de l’al. 1 de l’art. 53 LPGA, et où l'intimé n'a corrigé sa décision que dès le déménagement. Lors de cette révision, l’intimé est en droit et a même l’obligation d’appliquer les dispositions légales en vigueur, voire de corriger l’application erronée de celles-ci.

Cependant, dès lors que l'intimé a corrigé une erreur de calcul antérieure à la décision querellée, sa décision peut néanmoins être considérée comme une reconsidération. En effet, le changement de loyer n'a en l'occurrence aucune incidence sur le montant des prestations dues, dans la mesure où le précédent loyer dépassait déjà le maximum admissible à ce titre.

9.2 La recourante invoque toutefois la protection de la bonne foi.

9.2.1 Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité ait donné un renseignement sans aucune réserve ; b) le renseignement se réfère à une situation concrète touchant l'administré personnellement ; c) l'autorité ait agi dans les limites de ses compétences ou l'administré eût des raisons suffisantes de la tenir pour compétente ; d) l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; e) l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; f) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée ; g) l'intérêt au respect du droit objectif n'est pas prépondérant par rapport à la protection de la bonne foi (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103). 

9.2.2 En l'espèce, l'intimé a confirmé sans aucune réserve, dans sa décision sur oppositions du 8 juillet 2022, que le loyer déterminant pour le calcul des prestations complémentaires fédérales était de CHF 13'500.- en application du nouveau droit, tout en mentionnant que le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul. Aucune disposition légale n'est citée concernant le maximum du loyer admis, selon le nouveau droit, dans cette décision ni dans les décisions initiales des 29 novembre et 1er décembre 2021, ainsi que du 4 mars 2022.

Cette décision se réfère à la situation concrète de la recourante, à savoir les prestations complémentaires dues dès le 1er décembre 2021.

Il est incontestable que l'intimé est l'autorité compétente pour accorder et calculer les prestations complémentaires.

La recourante n'étant pas juriste et le texte des dispositions légales applicables n'ayant pas été annexé à la décision précitée, elle ne pouvait se rendre compte de leur inexactitude en ce qui concerne le plafond admis pour le loyer selon le nouveau droit.

Selon la recourante, elle a cherché à déménager, en se fondant sur le montant du loyer admis par l'intimé, à savoir la moitié du loyer réel, tant qu'elle partageait l'appartement avec sa fille et que celle-ci était exclue du calcul des prestations complémentaires dues. Si elle avait su que le montant maximal admis du loyer était inférieur à la moitié du loyer avec charges réel, elle n'aurait vraisemblablement pas cherché un nouveau logement.

Il est vrai que le nouveau loyer s'élève avec les charges à CHF 27'264.- par an et est ainsi plus élevé que le loyer de CHF 27'000.- du précédent appartement, étant précisé que le montant de CHF 27'000.- comprenait les charges. Ainsi, la recourante a déménagé dans un logement avec un loyer, frais accessoires inclus, plus élevés de CHF 264.- par rapport au précédent loyer, en pensant que l'intimé augmenterait ses prestations pour tenir compte de cette majoration. Elle a ainsi pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir immédiatement, en raison de la pénurie notoire de logements dans le canton de Genève et de l'obligation de respecter les délais de résiliation du bail.

La loi n'a par ailleurs pas changé entre la décision sur oppositions du 8 juillet 2022 et la décision dont est recours, étant précisé que l'intimé a indiqué avoir appliqué le nouveau droit.

Quant à la pesée des intérêts entre le respect du droit objectif et la protection de la bonne foi, l'intérêt de l'application correcte du droit doit cependant être considéré comme prépondérant en l'espèce, en vertu du principe de l'égalité et du préjudice peu élevé. En effet, la différence à la charge de la recourante par rapport au loyer de CHF 27'000.-, différence qui doit être considérée comme son préjudice, est peu élevée et ne représente que CHF 22.- par mois, voire que CHF 11.-, dans la mesure où les frais sont partagés par deux. Le préjudice du fait du déménagement dans un logement au loyer avec les charges plus élevé est ainsi modique. À cela s'ajoute que la recourante a bénéficié depuis janvier 2021 de prestations complémentaires bien plus élevées que celles légalement dues, du fait de l'erreur de l'intimé, ce qui compense largement son préjudice de CHF 132.- par an.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'obliger l'intimé à augmenter les prestations complémentaires du préjudice subi par la recourante en raison de ses décisions erronées, les conditions de la bonne foi n'étant pas remplies.

10.         Dans la mesure où la recourante a perçu en octobre et novembre 2022 des prestations complémentaires fondées sur un loyer de CHF 13'500.-, alors même que le maximum admis est de CHF 13'200.- selon l'ancien droit, se pose la question de savoir si elle est tenue de rembourser le trop-perçu.

10.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Selon l’art. 17 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019).

10.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

10.3 Qu'il s'agisse d'une révision ou d'une reconsidération, la recourante est donc en principe tenue de rembourser le trop-perçu.

Cependant, selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Dans la mesure où la recourante était de bonne foi et se trouve dans une situation difficile au sens de la loi, l'intimé devra donc examiner d'ores et déjà s'il n'y a pas lieu de renoncer en l'espèce à la restitution.

11.         Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision querellée annulée. La cause sera en outre renvoyée à l'intimé pour recalculer le droit aux prestations dès octobre 2022, en prenant en considération, à titre de loyer, le maximum légal admis, en application de l'ancien droit, et pour statuer sur la restitution des prestations perçues indûment en octobre et novembre 2022.

12.         La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera octroyée à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

13.         La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 1er décembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales en application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, au sens des considérants, et pour statuer sur la restitution des prestations indûment perçues en octobre et novembre 2022.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le