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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1959/2023

ATAS/585/2023 du 07.08.2023 ( LAA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1959/2023 ATAS/585/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 août 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), étancheur, né en ______ 1987, a été victime d’un accident en date du 13 février 2019, en tombant d’une échelle de 2 m de haut alors qu’il travaillait sur un chantier. Son employeur a annoncé le sinistre à la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée), qui a accepté de prendre en charge les suites de l’accident et a décidé de lui verser, depuis le 16 février 2019, une indemnité journalière (ci-après : IJ) de CHF 155.10.

b. Après avoir vérifié les fiches de salaire de l’assuré, la SUVA a constaté une nette différence entre le revenu annoncé et celui finalement perçu par l’assuré.

c. Par décision du 21 janvier 2021, confirmée sur opposition puis par arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) daté du 6 octobre 2022 et entré en force, la SUVA a ordonné à l’assuré de lui rembourser le montant de CHF 51’044.70 au titre des IJ indûment perçues.

d. Par décision du 7 décembre 2022, la SUVA a rejeté la demande de remise de l’assuré. Ce dernier a fait opposition, qui a été rejetée par décision sur opposition du 11 mai 2023.

e. En parallèle, la SUVA a considéré que l’assuré n’avait plus besoin de traitement suite au sinistre du 13 février 2019 et l’a informé, par courrier du 15 septembre 2020, qu’elle mettait fin au versement des IJ avec effet au 30 novembre 2020, ce qui était confirmé par décision du 6 avril 2022, niant le droit de l’assuré tant à une rente invalidité qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

f. L’opposition de l’assuré à la décision du 6 avril 2022 a été rejetée par la SUVA, par décision sur opposition du 10 mai 2023, laquelle spécifiait que l’effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre ladite décision.

B. a. Par acte de son mandataire posté le 9 juin 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 11 mai 2023, auprès de la chambre de céans en concluant à son annulation. Une procédure numéro A/1959/2023 a été ouverte.

b. Par acte de son mandataire, posté le 12 juin 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 mai 2023 auprès de la chambre de céans. Il a conclu préalablement à ce que la restitution de l’effet suspensif au recours soit ordonnée et principalement à ce que la décision soit annulée et à ce qu’une rente mensuelle ainsi qu’une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité lui soient allouées, sous suite de frais et dépens. Une procédure numéro A/1987/2023 a été ouverte.

c. Par ordonnance de jonction du 20 juin 2023, les causes numéros A/1959/2023 et A/1987/2023 ont été jointes sous numéro de procédure A/1959/2023.

d. Par réponse du 28 juin 2023, la SUVA a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif concernant la décision du 10 mai 2023, ainsi que, sur le fond, au rejet des deux recours.

e. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur demande de restitution de l’effet suspensif.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le recourant, en sollicitant l’annulation de la décision du 10 mai 2023, a formé une demande de restitution de l’effet suspensif à son recours.

3.              

3.1 À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA, dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Ces principes s’appliquent également aux décisions sur opposition (cf. art. 52 al. 4 LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2021).

Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 [LPC – RS 831.30] dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phrase LPGA).

3.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA. 

3.3 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

4.             À titre préalable, il est rappelé que seule la décision du 10 mai 2023 fait l’objet d’une demande de restitution de l’effet suspensif.

5.             En l’espèce, suite au séjour de l’assuré à la clinique romande de réadaptation à Sion, à la fin de l’année 2019, aucune psychopathologie n’a été retenue et seule une minime lésion du tendon supra épineux a été constatée, n’expliquant toutefois pas les douleurs et la raideur de l’épaule. La stabilisation devait intervenir dans un délai de quatre mois. Par avis du 10 juin 2020, le professeur B______, médecin-chef de service au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a indiqué, après avoir examiné l’assuré, qu’il n’avait pas d’explication orthopédique aux douleurs résiduelles. Le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré, dans son rapport médical du 9 septembre 2020, que les douleurs de l’assuré étaient en relation de causalité avec l’accident. Son activité d’étancheur n’était plus possible, mais une incapacité totale de travail n’était pas justifiée et une activité compatible avec les limitations fonctionnelles était tout à fait envisageable. Lors d’un examen ultérieur, effectué en date du 11 janvier 2023, le médecin d’arrondissement C______ a constaté, à plus de trois ans de l’accident, une évolution clinique favorable ainsi qu’une récupération presque complète des amplitudes articulaires, tout en mentionnant que « sur les éléments disponibles », il hésitait « à proposer une indemnité pour atteinte à l’intégrité ». Suite à des examens radiographiques, le Dr C______ a estimé que l’atteinte à l’intégrité se limitait à 5%, selon son appréciation médicale du 4 mai 2023.

Le mandataire de l’assuré ne produit aucune pièce médicale susceptible d’infirmer l’appréciation du Dr C______ et la décision de la SUVA. Il allègue que la preuve de la nécessité d’octroyer une rente ainsi qu’une indemnité à son mandant est matérialisée par le fait qu’il ne peut exercer qu’une activité de chauffeur de camion de la voirie et qu’il n’a eu d’autre choix que d’accepter cet emploi dans le cadre d’une mesure d’adaptation prise par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) qui lui aurait reconnu un taux d’invalidité de 30%.

En l’état du dossier, le recourant ne produit pas de pièce médicale pouvant soutenir ses allégations. Les rapports du médecin d’arrondissement de la SUVA sont, quant à eux, convaincants. Le fait que le recourant ait dû se contenter d’accepter un emploi moins bien rémunéré que sa précédente activité d’étancheur, dans le cadre de mesures de réadaptation de l’OAI, ne suffit pas à démontrer, prima facie, un droit à une rente ou à une indemnisation de la SUVA.

6.             Dans ces circonstances, les chances de succès du recourant sur le fond ne paraissent pas évidentes à première vue. Dès lors, l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet du recours l’emporte sur celui du recourant à obtenir le versement de prestations. L’issue de la procédure étant incertaine, il existe un risque important qu’il ne puisse pas rembourser les prestations qui lui seraient versées à tort par l’intimée pendant la procédure.

7.             Partant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif.

8.             La suite de la procédure est réservée.

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

1.        Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le