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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1195/2023

ATAS/564/2023 du 17.07.2023 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1195/2023 ATAS/564/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


 

 

Vu en fait la décision de réparation de dommage de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) du 9 mars 2023 réclamant à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le montant de CHF 15'345.87 pour les années 2018 et 2019.

Vu la décision de la CCGC du 22 mars 2023 rejetant l’opposition de l’intéressé formée à l’encontre de la décision du 9 mars 2023.

Vu le recours de l’intéressé du 4 avril 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par lequel il fait valoir que les derniers salaires avaient été versés en 2018 pour un montant de CHF 7'200.-.

Vu la nouvelle décision de la CCGC du 12 juillet 2023, annulant les décisions des 9 et 22 mars 2023.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant rendu une nouvelle décision le 12 juillet 2023, annulant la décision litigieuse ;

Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle.

Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le