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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2556/2019

ATAS/550/2023 du 05.07.2023 ( ARBIT ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2556/2019 ATAS/550/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 5 juillet 2023

 

En la cause

ASSURA-BASIS SA

 

 

demanderesse

 

contre

A______SA
représenté par Me Robert ASSAEL, avocat

B______ SA
représenté par Me Robert ASSAEL, avocat

C______SA
représentée par Me Robert ASSAEL, avocat

 

 

défendeurs

Vu la demande d’ASSURA-BASIS SA du 2 juillet 2019 à l’encontre du A______SA, du B______ SA et de la C______SA ;

Vu l’audience de conciliation du 11 septembre 2019, à l’issue de laquelle l’échec de la tentative de conciliation a été constatée et la cause suspendue d’accord entre les parties ;

Vu la reprise de l'instruction par ordonnance du 12 juin 2023 ;

Attendu que, par courrier du 29 juin 2023, la demanderesse a informé le Tribunal de céans de lui avoir fait part, par courrier recommandé du 19 juin 2020, de ce qu’elle avait trouvé un accord extra-judiciaire avec les défendeurs, de sorte que la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle ; qu’aux termes de la transaction, les frais judiciaires étaient pris en charge par la demanderesse ;

Attendu qu’il convient de constater dès lors que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle, étant précisé que le courrier du 19 juin 2020 a dû être mal distribué à l'interne, dans la mesure où il ne se trouve pas dans le dossier ;

Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge de la demanderesse, conformément à la convention extra-judiciaire signée entre les parties ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le