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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4267/2022

ATAS/547/2023 du 03.07.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4267/2022 ATAS/547/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juillet 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______
représentée par Madame Aline LACROIX, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Mme A______ est née le ______ 1962.

b. Elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires dès l’année 2017 avec son époux, Monsieur B______.

B. a. Par décision du 31 août 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réclamé la restitution de CHF 2'812.- à titre de trop-perçu pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2022.

b. Le 23 septembre 2022, l’intéressée, représentée par une assistante sociale de l’unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires des HUG, a formé opposition à cette décision.

c. Par décision sur opposition du 9 novembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 31 août 2022. Il ressortait de la base de données de l’OCPM que Mme C______ était domiciliée dans le même logement que l’intéressée depuis le 30 janvier 2020, sans qu’aucune modification n’ait été annoncée à l’OCPM depuis cette date. A défaut d’annonce d’une nouvelle adresse, il n’était pas établi qu’elle avait déménagé, l’intéressée n’en fournissant par ailleurs aucune. C’était donc à juste titre que le SPC en avait tenu compte dans le calcul du loyer.

C. a. Le 7 décembre 2022, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition rendue par le SPC. C______, épouse du fils de l’intéressée, M. D______, avait vécu très peu de temps au domicile de l’intéressée avant de quitter les lieux. Le divorce avait été prononcé et D______ avait effectué les démarches auprès de l’OCPM pour enregistrer la séparation, démarches qui étaient encore en cours. L’intéressée et son époux n’étaient pas encore en mesure de démontrer que leur ex-belle-fille n’avait pas partagé leur logement durant toute la période indiquée par le SPC et demandaient un délai, le temps que les démarches auprès de l’OCPM aboutissent.

b. Par réponse du 9 janvier 2023, le SPC a conclu au rejet du recours, en l’absence d’un nouvel argument ou d’un nouvel élément susceptible de le conduire à une appréciation différente.

c. Par courrier du 27 janvier 2023, l’intéressée a fait parvenir à la chambre des assurances un courriel de l’OCPM du 25 janvier 2023, prenant note que C______ avait quitté la Suisse le 23 mai 2020, de sorte que la base de données informatique allait être modifiée dans ce sens.

d. Par courrier du 7 février 2023, le SPC a constaté que si ladite base de données – qui faisait foi - était modifiée, il conviendrait de prendre la date indiquée en considération pour tenir compte du départ de C______.

Il a conclu à l’admission du recours du fait que C______ avait quitté la Suisse le 20 mai 2020.

e. L’intéressée ne s’est pas manifesté à la suite de la transmission de ce courrier.

f. A teneur de la base de données informatique de l’OCPM, le départ de C______ du domicile de l’intéressée a été enregistré au 23 mai 2020.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

2.              

2.1 Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources (art. 2 al. 1 LPC).

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b 1ère phrase LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs.

L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

2.2 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, dans ses observations après enquêtes du 7 février 2023, l’intimé a proposé l’admission du recours. Sur la base des éléments de preuve produits, notamment le courriel de l’OCPM du 25 janvier 2023, de même que la consultation de la base de données de l’OCPM, il apparait que Mme C______ n’avait effectivement pas partagé le logement de la recourante et de son époux au-delà du 23 mai 2020. L’intimé a ainsi admis qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte d’un loyer proportionnel dans le calcul des prestations complémentaires du recourant. Dans la mesure où la proposition de l’intimé, conforme aux dispositions précitées, correspond à la conclusion de la recourante, qui obtient ainsi satisfaction, il se justifie de l’accepter.

Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision.

3.             Représenté par une assistante sociale de l’unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires des HUG, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimé du 9 novembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le