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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1334/2023

ATAS/511/2023 du 29.06.2023 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2023, rendu le 02.11.2023, IRRECEVABLE, 9C_473/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1334/2023 ATAS/511/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1957, est de nationalité irakienne et diplômé en « Engineering technology ». Il est arrivé en Suisse en 1998, où il a obtenu l’asile politique. Titulaire d’un permis de séjour N, l’assuré n’a pas pu exercer d’activité professionnelle. En mai 2003, il a été mis au bénéfice d’un permis C et s’est inscrit au chômage, en date du 30 juin 2003, recherchant un emploi en tant qu'ingénieur en génie civil, à temps partiel.

b. Suite à une chute sur la région de l’épaule droite et sur la région thoracique, l’assuré s’est plaint de douleurs à l’hémicorps droit et a consulté le docteur B______, spécialiste FMH en médecine nucléaire, lequel a constaté que l’assuré présentait une scoliose évidente avec rotation des corps vertébraux, dans un rapport du 26 mai 2001.

c. Le 19 septembre 2004, l’assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en raison de dorsalgies chroniques. Sa demande a été rejetée par l’OAI.

d. Au cours des années, l’assuré a déposé plusieurs demandes de prestations invalidité successives, qui ont été chaque fois rejetées par l’OAI. Au mois de décembre 2016, il a obtenu la nationalité suisse

e. En date du 13 décembre 2018, l’OAI a rendu une nouvelle fois une décision de non entrée en matière suite à une demande de prestations invalidité déposée par l’assuré.

f. Par arrêt du 23 janvier 2020 (ATAS/36/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a admis le recours, annulé la décision du 13 décembre 2018 et renvoyé le dossier à l’OAI pour reprise de l’instruction médicale et nouvelle décision.

g. Par courrier du 28 septembre 2020, l’OAI a transmis à l’assuré un projet d’acceptation de rente avec octroi d’une rente d’invalidité et refus de mesures professionnelles. Dès le 1er mars 2019, l’assuré avait droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100%. Le statut d’assuré retenu dans sa situation était celui d’une personne qui se consacrait à temps complet à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale, l’OAI reconnaissait une incapacité de travail de 100% dans toute activité dès octobre 2017, date de début du délai d’attente d’un an. La demande de prestations ayant été déposée en septembre 2018, la rente ne pouvait être versée qu’à compter du mois de mars 2019 en application de l’art. 29 al. 1 LAI (demande tardive). S’agissant des mesures de reclassement, l’OAI considérait qu’un reclassement ne permettait pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assuré.

h. À l’issue de la procédure d’audition, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) a notifié, en date du 4 décembre 2020, une décision de rente simple, à partir du 1er mars 2019, pour un montant de CHF 593.- correspondant à une rente entière ordinaire. Le revenu annuel moyen déterminant avait été fixé à CHF 12'798.-. La durée de cotisation prise en compte était de 20 ans, l’échelle des rentes applicable était l’échelle 22 et un degré d’invalidité de l’ayant droit de 100% lui était reconnu. S’ajoutaient à la durée de cotisation des bonifications pour tâches éducatives, soit 8 demi-bonifications plus 1 bonification entière.

i. Par écriture du 11 janvier 2021, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision du 4 décembre 2020, contestant le montant de la rente calculée par la CCGC. Selon ce dernier, les documents qui existaient dans son dossier et qui détaillaient ses activités professionnelles n’avaient pas été considérés, en particulier son activité « d’ingénieur senior expert en génie civil ». Il ajoutait que le montant de la rente ne suffisait pas pour régler ses paiements mensuels et que l’OAI devait se fonder sur l’appréciation de l’office cantonal de l’emploi en ce qui concernait la rémunération d’un ingénieur senior. Il concluait à ce que le montant de la rente soit augmenté.

j. À l’issue de la procédure, la chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré, par arrêt du 16 septembre 2021 (ATAS/950/2021), après avoir examiné en détail le calcul de la rente effectué par la CCGC et être arrivée à la conclusion que le montant de la rente invalidité octroyée à l’assuré était exact.

B. a. En date du 18 avril 2022, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse compte tenu du fait qu’il atteindrait l’âge de 65 ans le 26 mai 2022.

b. Par décision du 29 avril 2022, une rente de vieillesse (ci-après : rente AVS) lui a été octroyée, dès le 1er juin 2022, pour un montant de CHF 652.-. La décision se fondait sur la base de calcul suivante : une durée de cotisation prise en compte de 24 ans et cinq mois ; un nombre d’années de cotisation selon la classe d’âge de 44 ans ; une échelle de rente applicable no 24 ; une bonification pour tâches éducatives de cinq points ; un revenu annuel moyen (ci-après : RAM) déterminant de CHF 11'472.- ; et une durée de cotisation pour le RAM de 24 ans et cinq mois.

c. Par courrier du 19 mai 2022, l’assuré s’est opposé à la décision en considérant que le montant de la rente AVS était insuffisant et qu’il avait déjà été victime d’une discrimination dans le calcul de sa rente invalidité. Il concluait à ce que la rente AVS soit revue de manière qu’il bénéficie d’une rente suffisante pour vivre en tant que citoyen en Suisse.

d. Par décision sur opposition du 10 mars 2023, l’opposition a été rejetée et la décision querellée a été maintenue. La CCGC a repris les dispositions applicables et a notamment rappelé que la rente AVS, qui succède à une rente AI, est en principe calculée sur la base des mêmes éléments, c’est-à-dire la même échelle de rente et le même RAM déterminant que la rente AI à laquelle elle succède, s’il en résultait un avantage pour la personne ayant droit à la rente.

À l’issue d’un calcul comparatif entre la rente AI et la rente AVS, lors du passage à l’âge de 65 ans, la CCGC constatait que la rente invalidité d’un montant de CHF 593.- était établie sur la base d’un RAM de CHF 11'472.- qui lui-même était fondé sur une échelle de rente applicable de 22 et une durée de cotisation de 20 années. Or, dans le cas particulier de l’opposant, il y avait une variation de quatre années entre la décision AI et celle de l’AVS car l’événement assuré par l’AI (2018) différait de quatre ans de celui de l’AVS (2022) pour la base du calcul respectif. Par conséquent, la rente AVS avait été calculée selon une durée de cotisation de 24 années. Il en résultait que le montant de la rente AVS était plus avantageux que celui de la rente AI, ce qui expliquait le rejet de l’opposition de l’assuré.

C.      a. Par acte posté en date du 19 avril 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition du 10 mars 2023. Il a repris l’argumentation déjà développée au stade de l’opposition en reprochant à la CCGC d’avoir ignoré son statut d’ingénieur et ses qualifications professionnelles qui, selon lui, lui donnait droit à un montant de rente plus élevé. Il regrettait une nouvelle fois que la décision d’octroi de la rente invalidité n’avait pas tenu compte de son statut et concluait implicitement à l’annulation de la décision contestée.

b. Par réponse du 22 mai 2023, la CCGC a résumé les faits et a notamment repris la chronologie des procédures s’étant déroulées devant la chambre de céans, dans le cadre de la contestation du montant de la rente invalidité. L’intimée a conclu que le recourant invoquait les mêmes moyens qu’il avait déjà invoqués dans la procédure ayant conduit à l’arrêt de la chambre de céans du 9 septembre 2021 soit, en substance, qu’il pensait que son niveau de formation et son expérience professionnelle ainsi que les revenus qu’il aurait pu en retirer lui donnaient droit à une rente mensuelle plus élevée. L’intimée a énoncé, une fois de plus, le système applicable pour le calcul de la rente AVS, notamment la durée des cotisations, les revenus concrètement réalisés et les points de bonification, et a conclu que le montant arrêté pour la rente AVS était exact et que le recours devait être rejeté.

c. Par réplique du 14 juin 2023, le recourant a repris son argumentation précédente et a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

4. L'objet du litige concerne uniquement le bien-fondé du principe de calcul du montant de la rente AVS du recourant.

5. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

6. Selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.

7.

7.1 À teneur de l'art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2).

L'art. 29 ter LAVS prévoit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes : a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale ; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (al. 2).

7.2 Selon l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du RAM. Celui-ci se compose : a. des revenus de l'activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c. des bonifications pour tâches d'assistance.

Selon l'art. 29 quinquies al. 3, 4 et 5 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente ; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; c. le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés : a. entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5).

7.3 Selon l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

Selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9. En l'espèce, le recourant critique la détermination du RAM effectuée par l’intimée, au motif que cette dernière n’a pas pris correctement en compte ses qualifications professionnelles.

Ce faisant, comme le souligne pertinemment l’intimée, le recourant ne fait que reprendre ses précédents griefs, déjà soulevés à l’encontre de la détermination de la rente invalidité et dont le bien-fondé a déjà donné lieu à un examen de la chambre de céans, qui a rejeté le recours de l’assuré par arrêt du 16 septembre 2021 (ATAS/950/2021).

À teneur de la liste de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale, il n’existe pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Irak.

L’OFAS a rédigé des directives sur les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR).

Selon le ch. 5043 DR, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne seront prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément.

Faute d’existence d’une telle convention de sécurité sociale, les périodes d’assurance accomplies en Irak ne peuvent pas être prises en compte.

Selon le ch. 5057 DR, l’échelle de rente applicable est déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de la personne et celles de sa classe d’âge, selon l’échelonnement prévu à l’art. 52 RAVS.

9.1 C’est seulement lors de son arrivée en Suisse, en 1997, que le recourant a acquis le statut d’assuré ; c’est donc uniquement à partir de ce moment que les périodes de cotisation peuvent être calculées. La fin de la période se situe au moment de la réalisation du risque assuré, soit l’arrivée à l’âge de la retraite dès après le 26 mai 2022.

Les éléments précédemment retenus par l’OAI ont été considérés comme exacts par la chambre de céans.

Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur le calcul de la rente invalidité qui a fait l’objet d’un examen détaillé dans le cadre de l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, notamment en ce qui concerne les années de cotisation, les points de bonification pour tâches éducatives (ci-après : BTE) et la détermination du RAM.

9.2 À teneur de l’art. 33bis al. 1 LAVS, lorsqu’on se trouve dans le cas de calcul d’une rente de vieillesse qui succède à une rente d’invalidité, la rente de vieillesse doit être calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elle succède s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.

Or, il apparaît que jusqu’au 31 mai 2022, le montant de la rente invalidité mensuelle qui était servie à l’assuré s’élevait à CHF 598.-.

Dans son plan de calcul, la CCGC retient une durée de cotisations de 24 années et 5 mois, ce qui n’est pas contesté (point de départ en janvier 1998). Pour une classe d’âge similaire, 44 années de cotisation sont prises en compte, ainsi que 5 BTE.

Compte tenu du RAM retenu, soit CHF 11'472.- et de l’échelle de rente 24, c’est bien une rente AVS mensuelle de CHF 652.- qui s’applique dès le mois de juin 2022.

Il s’ensuit que les calculs effectués par la CCGC démontrent que la rente AVS est supérieure à la rente AI qui était perçue jusqu’au 31 mai 2022 par le recourant. Par conséquent, il se justifie d’appliquer le montant le plus favorable, c’est-à-dire celui qui résulte du calcul de la rente AVS, soit CHF 652.- par mois.

Le recourant ne fournit, par ailleurs, aucun élément chiffré permettant de mettre en doute les calculs de l’intimée, si ce n’est la valeur qu’il attache à son diplôme universitaire et à sa formation professionnelle, par rapport au montant de la rente qui lui est octroyée, élément qui n’entre pas en ligne de compte in casu.

10. Au vu des éléments examinés supra, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le