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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/779/2023

ATAS/543/2023 du 03.07.2023 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/779/2023 ATAS/543/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juillet 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par courrier daté du 4 mars 2023, Monsieur A______ a formé une « requête motivée contre CIAM AVS » auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), demandant la restitution des cotisations indues pour les années 2015, 2016 et 2017, la correction de l’extrait de compte individuel et le rétablissement des droits complets à la retraite AVS rétroactivement, de déterminer dans quelle masse salariale la retraite AVS avait été calculée, de communiquer le nouveau total du revenu annuel moyen déterminant et en cas de sous-estimation de la rente due, que les six dernières années soient versées rétroactivement, de recevoir la preuve de la prise en compte des intérêts moratoires de manière rétroactive s’agissant du « splitting » dès avril 2017, le retrait par la caisse des poursuites, avec dédommagement ;

Que l’intéressé a été invité à faire parvenir à la chambre de céans la décision contre laquelle il entendait recourir ;

Que par courrier du 20 mars 2023, la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la FER-CIAM) a relevé qu’il ne semblait a priori pas qu’une décision susceptible de recours ait été rendue et requis un délai supplémentaire pour répondre ;

Que par courrier du 30 mars 2023, l’intéressé a maintenu sa requête, tout en indiquant ne pas avoir retrouvé la décision de la FER-CIAM contre laquelle il recourait ;

Que par courrier du 2 mai 2023, l’intéressé a précisé que sa requête portait sur l’ensemble de la correspondance avec la FER-CIAM ;

Que dans sa réponse du 22 mai 2023, la FER-CIAM a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de décision sur opposition susceptible de recours, que ce soit s’agissant de la contestation du compte individuel, de la rente AVS, de la demande de restitution de cotisations paritaires, factures de B______ SA et de l’association, la procédure de poursuite n’étant au surplus pas de la compétence de la chambre de céans ;

Que par courrier du 9 juin 2023, l’intéressé a maintenu sa requête, indiquant recourir contre la « décision du 22 mai 2023 » ;

Que par courrier du 13 juin 2023, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, y compris quant à la recevabilité de l'acte de l'intéressé ;


 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS – prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu'en l’espèce, la requête de l’intéressé ne porte sur aucune décision que l’intimée aurait rendue, mais « sur l’ensemble de la correspondance » avec elle ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le