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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1598/2021

ATAS/492/2023 du 27.06.2023 ( AVS )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1598/2021 ATAS/492/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 27 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

Monsieur A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que, par décision sur opposition du 18 mars 2021, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée les 16 août et 16 octobre 2017 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1953, et a ainsi confirmé sa décision d'octroi de rente simple de l'AVS de CHF 805.- par mois du 26 juillet 2017 ainsi que son relevé de compte individuel (CI) rassemblé le 13 septembre 2017 et assimilé à une décision contenant des moyens de droit, la caisse ne retenant, notamment, aucun montant au titre d'un emploi que l'intéressé aurait eu du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015 auprès de B______ SA et estimant que celui-là ne l'avait jamais renseigné sur l'issue de la procédure prud'homale – C/9263/2015 – introduite contre cette société ;

Que, par acte daté du 6 mai 2021 et posté le lendemain, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l'intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte de la période de cotisations du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017, subsidiairement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'homale susmentionnée C/9263/2015 ;

Que des écritures et des pièces ont par la suite été présentées par les parties à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) ;

Qu'à partir de 2022, la chambre de céans a été régulièrement renseignée, la dernière fois le 19 juin 2023 par le recourant, sur l'état d'avancement de la procédure prud'homale susmentionnée C/9263/2015, laquelle a fait l'objet d'un arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 15 août 2022 annulant un jugement du Tribunal des prud'hommes du 17 janvier 2022 (qui déclarait irrecevable la demande de l'assuré) et renvoyant la cause audit tribunal pour instruction et nouvelle décision, ladite procédure C/9263/2015 étant actuellement au stade où un délai accordé à l'intéressé au sujet des témoins qu'il entend faire auditionner a été prolongé jusqu'au 31 août 2023 par le tribunal précité ;

 

ConsidÉrant en droit

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et est donc compétente pour juger du cas d’espèce ;

Qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative – ici en matière d'assurances sociales (plus précisément AVS) – dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que la question de savoir si l'intéressé a été ou non employé de B______ SA (actuellement en liquidation) durant la période du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015 et aurait donc eu ou non droit à un salaire à ce titre, en plus du versement des cotisations sociales dudit éventuel employeur, a une influence sur l'issue du présent litige, puisque, sous l'angle de l'application de l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé notamment par les années de cotisations et les revenus provenant d’une activité lucrative, y compris le revenu annuel moyen déterminant (RAM) ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure prud'homale C/9263/2015 ;

Que la suite de la procédure reste réservée, étant précisé qu'il appartient au recourant d'informer la chambre de céans dès que sa cause prud'homale C/9263/2015 sera tranchée par le Tribunal des prud'hommes, de même que de tous éléments de fait pertinents pour la présente procédure.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure prud'homale C/9263/2015 intentée devant le Tribunal des Prud’hommes par Monsieur A______ contre B______ SA.

2.      Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le